AFFAIRE :
MONSIEUR KOUA
(Me YA)
C/
LA STRUCTURE HAB
(SCPA DOG ET ASSOCIES)
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 13.4 et 16.1 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 23 mars 2017 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 20 septembre 2016, KOU a fait citer la HAB par-devant la présente juridiction, à l’effet de la voir condamner à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :
- 10.689.015 francs à titre d’indemnité de préavis ;
- 71.260.100 lianes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 35.630.050 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
- 35.630.050 francs à titre de dommages et intérêts pour non remise du relevé nominatif de salaire ;
- Soit au total, la somme de 153.638.130 francs ;
Au soutien de son action, KOU expose que, suivant contrat de travail conclu le
06 novembre 2014, il a été embauché pour une durée indéterminée par la HAB, en qualité de directeur des études, de la coordination, de l’évaluation, de l’assistance et de la coopération;
Il affirme avoir toujours eu à exercer les fonctions qui furent les siennes, avec dévouement et conscience professionnelle, sans jamais écoper de la moindre sanction disciplinaire ;
Il note toutefois que contre toute attente, par courrier non daté et non référencé, le Secrétaire Général de la HAB a eu à lui notifier son licenciement, sans aucune demande d’explication préalable, et ce, en violation des dispositions de l’article 17.5 du code du travail ;
Il ajoute que le motif dudit licenciement était en rapport avec le courrier qu’il a eu à soumettre à la signature du président de ladite autorité, le 15 avril 2015, engageant l’institution auprès de la Banque Mondiale, sans au préalable en référer audit Secrétaire Général ;
Le demandeur fait observer, toutefois, que ledit motif est fallacieux, ou à tout le moins non avéré, toute chose l’amenant à contester les faits à lui reprochés ;
En réalité, selon lui, il ressort du compte rendu de la réunion tenue le 09 avril 2015, que ce fut en réalité le Secrétaire Général sortant, en la personne de BROU, qui a eu à transmettre le courrier en cause ;
KOU explique en effet, qu’il avait transmis la correspondance en cause à son supérieur hiérarchique d’alors, BROU, lequel, par la suite, a eu à l’acheminer au Président de la HAB, par l’intermédiaire de son Directeur de Cabinet, le nommé TRA ;
KOU conclut, dès lors, au caractère abusif de son licenciement, alors surtout, selon lui, que celui-ci est intervenu en violation des dispositions de l’article 49 de l’ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013, lequel prévoit qu’il ne peut être licencié que par le Président de la HAB;
C’est la raison pour laquelle, il entend voir condamner ladite Autorité Administrative à lui payer les sommes plus haut mentionnées ;
En réplique, la HAB conclut pour sa part au mal fondé de faction du demandeur, au motif que le licenciement en cause est intervenu pour faute lourde, en l’occurrence, le non respect de ses règles d’organisation et de son fonctionnement par son ancien salarié;
Elle explique, en effet, que le 15 avril 2015, faisant fi de la nomination en son sein d’un nouveau Secrétaire Général, lequel a reçu délégation de signature de son Président pour tous actes liés à son fonctionnement, KOU a eu à transmettre une correspondance sensible à la signature dudit Président, sans en référer audit Secrétaire Général nouvellement nommé;
Or, selon la défenderesse, le poste de KOU était directement rattaché à celui du Secrétaire Général, sous l’autorité directe duquel il exerçait donc ses fonctions ;
En outre, selon elle, le document en cause, antérieurement adressé au président intérimaire, ne pouvait en l’état être transmis au Président nouvellement installé, sans qu’il ne fut validé au préalable par le Secrétaire Général ;
Elle note, dès lors, qu’en ayant de son propre chef décidé de passer outre au destinataire nature] de ce courrier qu’est le secrétaire général, et le transmettant directement au nouveau Président, sans prendre en compte ses régies usuelles de fonctionnement, fondées sur le respect de la hiérarchie, son ex-salarié s’est donc mis en marge de la loi :
Par ailleurs, la défenderesse tient à observer que l’absence de demande d’explication préalable ne rend pas abusif, le licenciement auquel elle a procédé ;
Elle prétend, enfin, que le moyen tiré de la violation de l’ordonnance précitée, ne peut prospérer, dès lors qu’au travers de l’arrêté N° 007 du 17 avril 2015, son Président a eu à procéder à une délégation de signature au Secrétaire Général, pour tous les actes liés à son fonctionnement ;
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Aussi, soutient-elle, ledit Secrétaire Général pouvait-il valablement procéder au licenciement du demandeur;
La Haute Autorité Pour la HAB conclut, dès lors, au caractère légitime du licenciement intervenu, ainsi qu’au rejet de toutes les prétentions du demandeur ;
Réagissant à ces arguments, KOU fait observer que la délégation de signature, n’équivaut pas à une délégation de compétence ;
Partant, selon lui, le licenciement entrepris par le Secrétaire Général de la HAB l’a été en son propre nom à lui, et non en celui du Président de ladite institution;
II achève ses propos, en relevant que son ex -employeur ne conteste pas n’avoir pas procéder à son immatriculation à la CNPS, pas plus qu’il ne lui a remis son relevé nominatif de salaires, de sorte qu’il conclut au bien fondé de toutes réclamations pécuniaires ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu pour sa part, au mal fondé de l’action initiée par KOU ;
SUR CE
La HAB ayant comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;
Sur la nature des relations contractuelles ayant existé entre les parties
Il résulte des dispositions de l’article 13.4 du code du travail, que le contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, peut comporter en son sein une période d’essai, laquelle est fonction de la catégorie professionnelle de l’employé ;
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du contrat de travail ayant lié les parties litigantes, que son exécution a été soumise à une période d’essai de six mois pour compter de la date d’engagement, en l’occurrence le 06 novembre 2014 ;
Ladite période d’essai devant donc s’achever le 06 mai 2015 ;
Il est également acquis au débat, comme résultant du procès verbal de non conciliation établi par l’inspection du travail, ainsi que du certificat de travail produit au dossier, que les relations de travail entre KOU et la HAB ont été effectivement rompues le 30 avril 2015, soit antérieurement à l’échéance de la période d’essai convenue ;
Il convient, dès lors, de dire et juger que les parties étaient donc liées par une période d’essai non encore achevée ail moment de la rupture ;
Sur le caractère de la rupture et ses conséquences
Suivant les dispositions de l’article 16.1 du code du travail, pendant la période d’essai fixée sans fraude ni abus, le contrat peut être rompu librement sans préavis, et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnités ;
Une rupture intervenant dans ces conditions équivaut à un essai non concluant ;
En l’espèce, il résulte du courrier de licenciement non daté, que la HAB a entendu mettre fin aux relations contractuelles la liant à KOU ;
Bien que ledit courrier ayant consacré une telle rupture des relations de travail, ait fait état d’un licenciement, la juridiction sociale n’est toutefois pas liée par les qualifications des parties, de sorte qu’il lui appartient en toute circonstance, lors de son office, de rétablir la qualification adéquate à retenir ;
La rupture en cause étant intervenue pendant la période d’essai, donc à un moment où le contrat de travail à durée indéterminée auquel aspiraient les parties litigantes n’était pas effectif, ne peut valablement s’analyser en un licenciement ;
Il suit de là, que c’est à tort que KOU s’estime abusivement licencié ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter tous ses chefs de demande, comme mal fondés, d’autant qu’une telle rupture, par application des dispositions précitées, est exclusive de toute indemnité ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Déclare, mal fondée et rejette comme telle, l’action initiée par KOU à l’encontre de la HAB ;
Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, précédé d’une période d’essai ;
Dit que la rupture des relations de travail est intervenue pendant la période d’essai ;
Dit qu’une telle rupture ne donne lieu à aucune indemnité ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY