AFFAIRE :
MONSIEUR DIG
MONSIEUR YEO
C/
LE GROUPE SCOLAIRE SAINTE
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, 16.3, 16.6, 16.11, 16.14, 33.5 de l’ancien Code du travail et Ie1′ du décret relatif à l’indemnité de licenciement, 87 alinéas 5 et 6 et 90 de la convention collective interprofessionnelle et 5 du code de prévoyance sociale ;
Vu le procès-verbal de mise en état ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public du 11 Avril 2016;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
DIG et autres ont exercé au Groupe scolaire Sainte, durant plusieurs années, en qualité respectivement de professeurs, d’éducateurs et de secrétaires ;
Courant les années 2012 et 2013, leurs relations contractuelles de travail ont pris fin ;
Estimant avoir fait l’objet de licenciements abusifs, DIG, et les 34 autres, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 19 février 201 5, ont fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, le Groupe scolaire Sainte ;
Les nommés, DIG et autres, entendent pour leur paît, voir celle-ci, à défaut de conciliation, condamner à leur payer diverses sommes d’argent, à titre d’indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de gratification, et d’arriérés de salaires ;
Ils réclament, en outre, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et non déclaration à la CNPS ;
DIG et… ont également, eu à solliciter des dommages et intérêts pour remise de certificats de travail irréguliers ;
Quant à GN et autres, ont en ce qui les concerne, eu à solliciter plutôt, des dommages et intérêts pour non remise desdits certificats;
Les susnommés entendent également, obtenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à hauteur des droits de rupture et des arriérés de salaires ;
NIA et AMA n’ont quant à eux, formulé aucune demande ;
Au soutien de leur action, les demandeurs soutiennent que du fait du non paiement de leurs arriérés de salaires, ainsi qu’en raison de leur absence de déclaration à la CNPS, ils ont eu à effectuer une grève ;
Ils ajoutent que quelques temps après, prenant prétexte de l’application d’un arrêté ministériel, leur employeur a eu à exiger d’eux, la présentation de leurs autorisations d’enseigner, alors même qu’au moment de leurs recrutements, la présentation de ce document n’a pas été un préalable ;
Ils font observer en tout état de cause, que certains d’entre eux avaient en leur possession lors de leurs licenciements, leurs autorisations d’enseigner respectives;
Les demandeurs relèvent, en outre, que leur ex-employeur n’a également, pas tenu compte de la qualité de délégués du personnel de certains parmi eux, avant de procéder à la rupture des contrats de travail les concernant;
Ils déduisent au regard de ce qui précède, que la rupture intervenue de leurs différentes relations contractuelles de travail, est donc, abusive ;
Pour toutes ces raisons, DIG et autres, sollicitent la condamnation du Groupe scolaire Sainte à leur payer les droits plus haut mentionnes ;
En réponse, ledit Groupe scolaire sollicite, avant tout débat au fond, que le sursis à statuer soit ordonné, en raison d’une action pénale initiée à rencontre des demandeurs, pour détournement de fonds et coups et blessures volontaires ;
Subsidiairement au fond, il fait valoir qu’en dépit des différentes interpellations à eux faites, certains demandeurs n’ont pas produit l’autorisation d’enseigner exigée par le Ministère de l’éducation Nationale à tout professeur souhaitant dispenser des cours dans les établissements scolaires ;
Le défendeur relève, en outre, que certains parmi les demandeurs bien que disposant d’une autorisation d’enseigner, ont eu à abandonner leurs postes suite à une grève illégale, entamée depuis le 05 Décembre 2012;
Il ajoute qu’à l’issue de ladite grève, il a eu à prendre une décision de licenciement de certains demandeurs, mesure qu’il a finalement, eu à rétracter, au profit d’une simple mesure de mise à pied temporaire ;
Selon lui, cette mansuétude est consécutive à l’intervention de l’Inspection du travail, ainsi que du Syndicat des enseignants ;
Il fait observer que certains parmi les demande, TRA et autres ont pour leur part, eu à opposer un refus quant à la production de leurs autorisations respectives d’enseigner;
Le Groupe scolaire Sainte Ruth souligne en outre, que les nommés KOU et autres ont pour leur part, eu à abandonner leurs postes, depuis le 16 Septembre 2013 ;
Poursuivant, il indique que le licenciement d’un délégué du personnel effectué sans autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales est nul et de nul effet, mais pas abusif;
Il soutient en effet, qu’un tel licenciement ne peut donner lieu, en cas de refus de l’employeur de réintégrer ledit délégué, qu’au paiement des indemnités spéciales el supplémentaires et non, à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
S’agissant spécialement du nommé ADIN, le défendeur indique que celui-ci a pour sa part, été licencié le 19 novembre 2012, pour détournement de fonds;
Il affirme par ailleurs que les personnes dont les noms suivent : ABE et autres ont quant à eux, été immatriculés à la CNPS ;
Il fait enfin, savoir que les prétendus arriérés de salaires réclamés par les demandeurs, sont en tout état de cause, couverts par la prescription;
Il estime dès lors, que la rupture intervenue dans ces conditions est donc, imputable aux demandeurs;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal ;
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a ordonné une mise en état ;
Au cours de cette mesure d’instruction, les demandeurs ont expliqué que certains d’entre eux n’ont pu établir leurs autorisations d’enseigner ;
Ceux-ci ont toutefois, eu à expliquer que d’autres parmi eux, détenteurs dudit document ont tout de même, été licenciés ;
Ils ont en outre, affirmé avoir tous reçu leurs certificats de travail ;
Le Groupe scolaire Sainte a pour sa part, réitéré les déclarations faites lors des échanges d’écritures;
SUR CE,
Le Groupe scolaire Sainte ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Il résulte des dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, qu’il doit être sursis au jugement sur l’action civile, tant qu’il n’a pas définitivement été statué sur l’action publique ;
Il s’en suit que la règle, le criminel tient le civil en l’état n’a donc, pas vocation à s’appliquer en matière sociale, d’autant que Faction civile ne concerne que celle en réparation d’un préjudice né d’une infraction à la loi pénale ;
Or, l’action sociale, elle naît par contre, d’une rupture d’une relation de travail ;
Ainsi, ne peut-il en droit, y avoir une quelconque possibilité de contrariété de décisions dans le cadre d’une action publique et celle, pendante devant la juridiction sociale ;
Il y a lieu en conséquence, de rejeter ce moyen, comme dépourvu de fondement ;
AU FOND
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE LE GROUPE SCOLAIRE ET AUTRES
Suivant les dispositions de l’article 16.3 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employeur, justifiant d’un motif légitime ;
Spécialement, le fait pour le salarié d’exercer des violences et voies de fait sur la personne de son employeur, et autres membres de la famille de celui-ci, constitue un motif légitime ;
En l’espèce, il résulte tant des lettres de licenciement produites au dossier, que des déclarations des parties, que les contrats de travail de DJO et autres ont été rompus, suite à l’agression du fondateur du Groupe scolaire Sainte ainsi que, des membres de la famille de celui-ci ;
Les susnommés ne contestant pas avoir participé auxdites violences ont également, produit des certificats médicaux en ce qui concerne les nommés, DJO et N’ZA;
Ces derniers, s’étant également prévalus de la qualité de victimes de violences dans la môme unité d’action ;
Lesdits faits de violences étant constitutifs de faute lourde, le licenciement intervenu pour ledit motif est donc, légitime;
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulées par les susnommés;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE LE GROUPE SCOLAIRE ET ADIN
Le détournement de fonds par un salarié, constitue un motif légitime pour l’employeur ;
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 19 Novembre 2012, produite au dossier, qu’ADIN a vu son contrat de travail rompu, pour détournement de fonds versés par un élève ;
La preuve desdits faits a été corroborée par la liste établie par j’économat et le directeur des études du Groupe scolaire Sainte, versée au dossier établissant l’effectivité du paiement de la somme en cause, entre les mains de ce salarié ;
En outre, ADIN n’a à aucun moment, rapporté la preuve de sa présence effective à son lieu de travail au sein de l’établissement scolaire en cause, postérieurement à cet événement ;
C’est donc, vainement, que celui-ci prétend avoir été licencié le 30 Septembre 2013 ;
Lesdits faits de détournement étant constitutifs d’une faute lourde, le licenciement d’AD intervenu pour ce motif, est donc, légitime;
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à l’article 16.3 précité, de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par le susnommé;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE LE GROUPE SCOLAIRE, TRA ET…
Tout contrat de travail fait naître à la charge du salarié, une subordination hiérarchique ;
Celle-ci a pour objet de mettre l’employé sous les ordres de son employeur, de sorte à recevoir de lui les ordres concernant l’exécution du travail ;
Spécialement, le fait pour un salarié enseignant de ne pas justifier de l’autorisation dont il dispose pour l’exercice de son art, constitue un acte de défiance de son employeur, lorsque des instructions ont été données en ce sens;
En l’espèce, il résulte tant des lettres de licenciement produites au dossier, que des déclarations des parties , que les susnommés ont été licenciés pour n’avoir pas produit leurs autorisations d’enseigner réclamées à plusieurs reprises par leur employeur et exigées de surcroît, par le Ministère de l’Education Nationale ;
Un tel refus opposé à la production dudit document s’analyse en un acte d’insubordination ;
Il convient dans ces conditions de dire et juger que les licenciements des différents enseignants sus visés intervenus pour ledit motif, est donc, légitime ;
Au regard de ce qui précède, il y a donc, lieu de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulées par les susnommés;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE LE GROUPE SCOLAIRE ET ZAK ET…
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu de se trouver présent à son poste de travail, au lieu et aux heures fixées par l’employeur ;
Ainsi, le fait pour le salarié de ne pas se présenter de manière injustifiée à son poste de travail de manière injustifiée, constitue un motif légitime de licenciement pour abandon de poste ;
En l’espèce, il résulte tant des lettres de licenciement produites au dossier, que des déclarations des parties, que les susnommés ont été licenciés pour absence prolongée à leur différents postes de travail;
Lesdits faits d’abandon de poste relevés par l’employeur, ont etc corroborés par un procès-verbal de constat d’abandon de poste du 16 Septembre 2013, versé au dossier ;
Lesdits faits étant constitutifs d’une faute lourde, le licenciement des susnommés, intervenu pour ce motif est donc, légitime;
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Dans ces conditions, il y a lieu, de déclarer mai fondée et la rejeter comme telle, les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, par eux formulées;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF DE GNA ET….
Il résulte des dispositions combinées des articles 87 alinéa 5 et 6 et 90 de la convention collective interprofessionnelle, que le licenciement d’un délégué du personnel et des dirigeants syndicaux, sans autorisation de l’inspecteur du Travail, est nul et de nui effet ;
En l’espèce, ii résulte des pièces produites au dossier, que les susnommés avaient la qualité de délégués du personnel ;
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Ii n’est également, pas contesté, qu’ils ont été licenciés sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales ;
Ainsi, en ayant procédé à une rupture des relations contractuelles de travail le liant aux demandeurs, en leur qualité de délégués du personnel, sans solliciter au préalable, autorisation d’un inspecteur du travail et des lois sociales, le Groupe scolaire Sainte a donc, imprimé un caractère abusif auxdits licenciements ;
Ce n’est donc, pas à bon droit que celle-ci prétend que les licenciements des susnommés, n’ont aucun caractère abusif;
Aussi, convient t-il, de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, formulés par ceux-ci et condamner ledit Groupe scolaire, à leur payer en tenant compte de leurs anciennetés respectives, les sommes d’argent suivantes:
- à GNA, celle de 731.400F, représentant 6 mois de salaires ;
- à ZOK, celle de 920.000F, représentant 8 mois de salaires ;
- à DIG, celle de 636.0001′, représentant 6 mois de salaires ;
- à TOU, celle de 993.600F, représentant 8 mois de salaires ;
- et à LEG, celle de 1.755.000F, représentant 12 mois de salaires ;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE LE GROUPE SCOLAIRE ET GBI ET AUTRES
Comme indiqué dans les précédents développements, le non respect par le salarié de son lieu et ses horaires de travail, constitue un abandon de poste ;
En l’espèce, il n’a été contesté que les susnommés bien qu’ayant disposé chacun, d’une autorisation d’enseigner ne se sont pas trouvés présents à leurs lieux de travail respectifs ;
Ainsi, la rupture de leurs relations contractuelles de travail résultant de leurs absences prolongées dans ledit établissement dit-elle, s’analyser, en des abandons de postes ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient de les débouter de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE GNA ET …
Les articles 16.6 du code du travail précité et 1er du décret relatif à l’indemnité de licenciement, ne dispensent l’employeur du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, qu’en cas de rupture consécutive à une faute lourde de l’employé ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que les licenciements de GNA et autres, entrepris sans respect du délai de préavis, ont été déclarés abusifs ;
Dès lors, lesdites indemnités de rupture leur sont dues ;
Aussi, convient-il, de condamner le Groupe scolaire Sainte à leur payer, en tenant compte de leurs anciennetés respectives, les sommes d’argent suivantes :
- A GNA
o A titre d’indemnité de licenciement, celle de 285.246F, calculée comme suit : (129.087F x 30% x 5) + (129.087F x 35% x 2) + (129.087F x 35% x 10/360) ;
o A titre d’indemnité de préavis, celle de 293.800F, calculée comme suit : (121.900F +25.000F) x2 ;
- A ZOK
o A titre d’indemnité de licenciement, la somme de 434.663F, calculée comme suit : (133.287F x 30% x 5) + (133.287F x 35% x 5) + (133.287F x 40% x 12/360)
o A titre d’indemnité de préavis, celui-ci a droit, à une indemnité de préavis d’un montant de 303.000F, calculée comme suit : (126.500F +25.000F) x 2 ;
o Toutefois, ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de ne lui accorder que la somme de 151.500F, par lui, réclamée;
- A DIG :
o A titre d’indemnité de licenciement, la somme de 244.590F, calculée comme suit : (110.668F x 30% x 5) + (1 10.668F x 35% x 2) + (110.668F x 35% x 10/360)
o A titre d’indemnité de préavis, la somme de 262.000F, calculée comme suit : (110.6681-‘ +25.000F) x2 ;
- A TOU :
o A titre d’indemnité de licenciement, la somme de 285.246F, calculée comme suit : (129.590F x 30% x 5) + (129.590F x 35% x 4) + (129.590F x 35% x 329/360) ;
o A titre d’indemnité de préavis, la somme de 298,400F, calculée comme suit : (124.200F +25.000F) x 2 ;
- A LEG :
o A titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1.036.910F, calculée comme suit : (152.089F x 30% x 5) + (152.089F x 35% x 5) + (152.089F x 35% x 8) + (152.089F x40% x 331/360) ;
o A titre d’indemnité de préavis, la somme de 293.800F, calculée comme suit : (146.250F +25.000F) x 4;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS DES AUTRES DEMANDEURS
Les articles 16.6 du code du travail et 1er du décret relatif à l’indemnité de licenciement précités, ne dispensent l’employeur du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, en cas de rupture consécutive à une faute lourde de l’employé;
Il résulte des précédents développements, que les ruptures des contrats de travail des demandeurs que sont : ZAK et autres, n’ont pas été déclarés imputables au Groupe scolaire Sainte, en raison des fautes lourdes retenues à leur encontre ;
Dès lors, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en paiement desdites indemnités de rupture, comme mal fondées ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS
Suivant les dispositions de l’article 33.5 de l’ancien Code du travail, applicable à la présente cause, l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous tes travailleurs, en l’absence de toute cause d’interruption de ce délai ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les arriérés de salaires, la gratification, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés réclamés par les consorts DIG couvrent la période antérieure au 30 Septembre 2013 ;
Il s’ensuit que, plus de douze mois se sont donc, écoulés entre la date d’exigibilité desdites sommes d’argent et la saisine de la présente juridiction entreprise, le 19 Février 2015;
Aucun acte interruptif de la prescription n’ayant été accompli dans l’intervalle par ceux-ci, lesdites demandes sont par conséquent, frappées de prescription, de sorte que les créances sur lesquelles elles se fondent sont donc, éteintes ;
Dès lors, il y a lieu de débouter lesdits consorts de ce chef de demande;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL ET REMISE DE CERTIFICATS DE TRAVAIL IRREGULIER
Suivant les dispositions de l’article 16.14 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail ;
En l’espèce, DIG et autres ont reconnu au cours de la mise en état entreprise, avoir tous reçus leurs certificats de travail respectifs ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer les demandes de GNA et autres, tendant au paiement de dommages et intérêts poumon délivrance de certificat de travail, sans objet ;
En effet, l’article 16.14 du code du travail, ne sanctionne par la condamnation au paiement de dommages et intérêts, que la non remise de certificat de travail, à l’expiration du contrat et non, les mentions erronées que peuvent contenir cette pièce;
A aucun moment donc, cette exigence légale n’a pris en compte la remise d’un certificat de travail comportant en son sein, des irrégularités ;
Aussi, convient-ii, de débouter DIG et autres, de leurs demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour remise de certificat de travail irréguliers, comme mal fondées;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS
La déclaration du travailleur à la CNPS, est une obligation découlant de l’article 5 du code de prévoyance sociale ;
En l’espèce, il résulte de la fiche de déclaration produite au dossier, que les nommés AB et autres ont tous été déclarés à la CNPS;
Cependant, aucune preuve de la déclaration des autres demandeurs dans ladite structure sociale, n’a été rapportée;
Il y a lieu par conséquent de condamner, le Groupe scolaire Sainte à payer aux nommés, DIG et…, la somme de 350.000F chacun, à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par le Groupe scolaire Sainte ;
AU FOND
Déclare mal fondées et les rejette comme telles, les demandes d’AB et….;
Déclare les autres demandeurs que sont : DIG et …, partiellement, fondés en leur action ;
Dit que la rupture des contrats de travail des délégués du personnel, que sont : GNA et… sont abusifs;
Dit toutefois, que la rupture intervenue des contrats de travail des demandeurs, que sont : ZAK et … intervenues pour fautes lourdes également, est légitime;
Dit que la rupture des contrats de travail de GBI…, s’analyse en des abandons de poste, et revêt donc, un caractère légitime ;
Condamne dès lors, le Groupe scolaire Sainte à payer à :
- A DIG :
o Deux cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix francs (244.590F) à titre d’indemnité de licenciement ;
o Deux cent soixante-deux mille francs (262.000F) titre d’indemnité de préavis ;
o Six cent trente-six mille francs (636.000F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
o Trois cent cinquante mille francs (350.000F) à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS;
- A GNA
o Deux cent quatre-vingt-cinq deux cent quarante-six francs (285.246F) à titre d’indemnité de licenciement ;
o Deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent francs (293.800F) à titre d’indemnité de préavis;
o Sept cent trente et un mille quatre cent francs ( 731.400F) titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
o Trois cent cinquante mille francs (350.000F) à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS;
- A ZOK :
o Quatre cent trente-quatre mille six cent soixante-trois francs (434.663F) à titre d’indemnité de licenciement ;
o Cent cinquante et un mille cinq cent francs (151.500F) à titre d’indemnité de préavis ;
o Neuf cent vingt mille francs (920.000F) titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- A TOU :
o Quatre cent dix-sept mille deux cent-soixante-deux francs (417.262F) titre d’indemnité de licenciement ;
o Deux cent quatre-vingt-dix-huit quatre cent francs (298.400F) à titre d’indemnité de préavis ;
o Neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent francs (993.600F) titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
o Trois cent cinquante mille francs (350.000F) à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS;
- A LEG :
o Un million trente-six mille neuf cent dix francs (1.036.910F) à titre d’indemnité de licenciement ;
o Six cent quatre-vingt-cinq mille francs (685.000F) titre d’indemnité de préavis ;
o Un million sept cent cinquante-cinq mille francs (1.755.000F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
o Trois cent cinquante mille francs (350.000F) à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS;
- A ZAK et…, la somme de trois cent cinquante mille francs (350.0001’) chacun, à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Les déboute toutefois, du surplus de leurs demandes ;