ARTICLE 15
La qualité de Pupille de la Nation est octroyée par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé de la Solidarité.
ARTICLE 16
Les enfants ayant le statut de Pupille de la Nation bénéficient de subventions et d’un accompagnement social permettant une protection, un soutien financier, matériel et moral de l’Etat.
ARTICLE 17
Une subvention d’entretien ou d’aide à l’enfance est octroyée à chaque pupille de la Nation.
Le montant annuel de la subvention d’entretien ou d’aide à l’enfance est fixé à un million deux cent mille francs CFA (1.200.000 FCFA), soit un montant mensuel de cent mille francs CFA (100.000 FCFA).
La subvention d’entretien ou d’aide à l’enfance est payée en deux tranches égales à la fin de chaque semestre. Le premier versement de cette subvention intervient dans le semestre suivant celui au cours duquel le statut de Pupille de la Nation a été octroyé.
La subvention d’entretien ou d’aide à l’enfance est versée jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans.
ARTICLE 18
Le pupille de la nation est exonéré du paiement des frais de santé au sein des établissements publics hospitaliers.
ARTICLE 19
Une subvention d’études est également octroyée au pupille de la nation scolarisé.
L’octroi de cette subvention d’études peut être effectué en complément des allocations et bourses d’études éventuellement allouées par la commission nationale chargée des Attributions des Bourses d’études au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Le montant annuel de la subvention d’études est fixé en fonction du niveau d’études et est octroyé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la Solidarité, du ministre chargé de l’Economie et des Finances, du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de l’Education nationale et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
ARTICLE 20
La subvention d’études est versée au père, à la mère ou au tuteur légal du pupille de la Nation, âgé de trois (3) à dix-huit (18) ans au cours de l’année de référence.
A la majorité du pupille de la Nation, il perçoit lui-même la subvention d’études.
Elle est versée en une seule fois dans l’année, avant la rentrée scolaire, et peut être renouvelée jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans, s’il justifie la poursuite d’études supérieures.
ARTICLE 21
Le pupille de la Nation est exonéré de paiement des droits d’inscription et des frais de scolarité dans les établissements publics d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur.
ARTICLE 22
Une subvention d’apprentissage est octroyée au pupille de la Nation, non scolarisé ou déscolarisé ayant au moins 14 ans et qui manifeste le désir de suivre une formation d’apprentissage, qualifiante, technique ou professionnelle.
Le montant annuel de la subvention d’apprentissage est fixé en fonction du niveau d’apprentissage et est donné selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la Solidarité, du ministre chargé de l’Economie et des Finances, du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de l’Insertion professionnelle et du ministre chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.
A l’issue de la formation d’apprentissage professionnelle, le pupille de la Nation sera privilégié dans le cadre des programmes d’insertion professionnelle mis en place par l’Etat.
ARTICLE 23
La subvention d’apprentissage est versée au père, à la mère ou au tuteur légal du pupille de la Nation âgé de quatorze (14) à dix-huit (18) ans au cours de l’année de référence.
A la majorité du pupille de la Nation, il perçoit lui-même la subvention d’apprentissage.
Elle est versée en une seule fois dans l’année et peut être renouvelée jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans, s’il justifie la poursuite de son apprentissage.
ARTICLE 24
Le pupille de la Nation est exonéré du paiement des droits d’inscription et des frais de scolarité dans les centres publics d’apprentissage.
ARTICLE 25
Toutes les subventions octroyées au pupille de la Nation peuvent être réévaluées, en fonction des circonstances par le comité national en charge des Pupilles de la Nation.
ARTICLE 26
Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation sont dispensés de droits de timbre et d’enregistrement.
ARTICLE 27
Les modalités de paiement des différentes subventions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Solidarité, du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat.