ARRÊT N° 30 DU 09 JANVIER 1998 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ PROCEDURE – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – CONTENU – DATE ET LIEU DE NAISSANCE DE L’AUTRE PARTIE – ABSENCE DE MENTION – IMPOSSIBILITE DE SAVOIR SA CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE (OUI) – VIOLATION DE LA LOI – NULLITE DE L’EXPLOIT

02/ VENTE – VENTE IMMOBILIERE – APPARTEMENT – LOCATAIRE – LOCATAIRE ETRANGER AU CONTRAT DE VENTE (OUI) – POSSIBILITE POUR LE LOCATAIRE DE DEMANDER LA NULLITE DE LA VENTE (NON) – VALIDITE DU CONTRAT – EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI)

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 246 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu qu’au terme du paragraphe 3 de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative : « L’action n’est recevable que si le demandeur possède la capacité pour agir en justice » ;

Attendu que par arrêt n° 30 du 09 janvier 1998, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 266 du 10 juin 1996 du Tribunal civil d’Abidjan qui, sur assignation d’AK, acquéreur d’un appartement de la Société SIC…, a ordonné l’expulsion de Félix dudit appartement après que celui-ci, malgré le congé qui lui a été donné, a refusé de libérer les lieux ;

Attendu que Félix fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 246 du Code procédure civile, commerciale, et, administrative au motif que ledit arrêt n’a pas annulé l’exploit de signification du congé qui lui a été donné par AK pour libérer l’appartement qu’il occupe en qualité de sous-locataire alors que, soutient le pourvoi, ledit exploit ne contient ni la date ni le lieu de naissance du requérant ;

Attendu que l’exploit de signification qui a été délivré à Félix n’a pas indiqué les date et lieu de naissance de celui-ci ;

Que le défaut d’une telle mention ne peut permettre de savoir s’il a la capacité d’ester en justice ;

Que le moyen invoqué par Félix est donc fondé ;

Qu’il échet en conséquence sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

Attendu qu’il est constant, qu’un contrat de vente portant sur un appartement a été signé entre la SI…. et AK, faisant de celui-ci propriétaire dudit appartement ;

Qu’il est également constant que Félix n’occupait le logement litigieux qu’en qualité de simple locataire et qu’il est totalement étranger au contrat de vente sus-énoncé ;

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Qu’il est enfin constant que l’exploit d’Huissier délivré à Félix n’a pas mentionné les lieu et date de naissance de ce dernier ;

Qu’il échet en conséquence, eu égard à ce qui précède, de dire que le contrat passé entre la SI…. et AK ne peut être annulé à la demande de Félix qui est étranger audit contrat dont la validité n’est nullement contesté ;

Qu’il y a également lieu, dans ces conditions, d’ordonner l’expulsion de Félix de l’appartement litigieux et d’annuler l’exploit de signification ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 30 du 09 janvier 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Statuant à nouveau ;

Annule l’exploit de signification de congé délivré à Félix ;

Dit que le contrat passé entre la SICOGI et AGNISSAN KOHOU est valable et que ce dernier est bien le propriétaire de l’appartement litigieux ;

Ordonne l’expulsion d’ANOMAN Brou Félix dudit appartement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. HAMZA T.