BAIL – ACTION EN EXPULSION – CONGE – PROCEDURE EN ANNULATION DEVANT LE JUGE DE FOND
VALIDATION DU CONGE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 14 octobre 1998 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 226 ALINEA PREMIER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu qu’aux termes de l’article 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative « le Juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal » ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, Chambre civile et commerciale, n° 1196 du 28 juillet 1998) que par acte d’Huissier en date du 1er octobre 1997, la Société SO…., propriétaire de l’Hôtel T…, a donné congé, pour raison de rénovation et réaménagement de ses installations, à SM qui louait depuis 1984 un local à usage commercial au sein même de l’Hôtel ;
Qu’à l’expiration du délai de congé, elle a assigné le locataire devant le Juge de Référé en fixation d’indemnité provisionnelle et désignation d’expert, lequel a, par ordonnance en date du 16 juin 1998, alloué à SM 3 000 000 de FCFA ;
Que cependant, prétextant de ce qu’il ignorait jusqu’à l’avènement de la procédure précitée qu’un congé lui avait été donné pour libérer les lieux loués, SM a saisi le Tribunal civil d’Abidjan aux fins d’annulation dudit congé qui a été signifié à une adresse qui n’est pas la sienne ;
Que par ailleurs, la Société SOLEMAR-Côte d’Ivoire a encore saisi le Juge des Référés en validation du congé litigieux, lequel, par ordonnance n° 1414 du 29 mai 1998 s’est déclaré incompétent au motif que sa décision préjudicierait au principal eu égard à la procédure en annulation du congé pendante devant le Juge du fond ;
Que sur appel de la Société SO…, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt attaqué, a infirmé l’ordonnance et prononcé l’expulsion de SM des lieux qu’il occupe ;
Attendu que SM reproche à la Cour d’Appel d’avoir, pour conclure à la compétence du Juge des Référés dans le cas d’espèce, considéré « qu’en matière de bail, il est de principe que le Juge des Référés est compétent lorsque la réalité des motifs légitimes n’est pas sérieusement contestée » ;
Or, dit le pourvoi, en statuant ainsi, la Cour a violé les dispositions de l’article 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Qu’en effet, la Cour ne devait, en aucun cas, statuer sur le caractère légitime du congé encore moins ordonner l’expulsion du locataire dans la mesure où le Juge du fond était saisi d’une action en annulation dudit congé ;
Attendu en effet qu’au moment où le Juge des Référés était saisi pour se prononcer sur l’expulsion du locataire à qui un congé avait été donné, le Juge du fond était également saisi d’une action en annulation dudit congé ;
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Que dès lors, il appartient, effectivement au Juge des Référés de décliner sa compétence au profit du Juge du fond afin d’éviter une décision qui préjudicierait au principal du litige ; qu’en statuant autrement, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé l’article 226 ;
Qu’il suit que le moyen est fondé ;
Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt déféré et, par évocation, de déclarer le Juge des Référés incompétent pour se prononcer sur la validité du congé donné à SM ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1196 rendu le 28 juillet 1998 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale;
Evoquant,
Déclare le Juge des référés incompétent ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. HAMZA T.