CONTRAT – BAIL A USAGE COMMERCIAL – LOCATAIRE – CONGE – VALIDITE – EXPULSION
REGULARITE – DUREE DU CONGE – OBJET DU LITIGE (NON) – REJET
La COUR,
Vu les pièces produites,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte des productions que D, locataire de la Dame K depuis des années, a été expulsé par celle-ci de ses locaux à usage commercial et ce, par jugement du 25 Juillet 1984 rendu par le Tribunal Civil d’Abidjan ;
Que ce jugement qui était assorti de l’exécution provisoire a été exécuté le 17 Août 1984 et la dame K a procédé immédiatement à la démolition des bâtiments ;
Que cependant par arrêt du 14 Décembre 1984, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ledit jugement et ordonné la réintégration de D dans les lieux litigieux ;
Que celle-ci ne pouvant être réalisée, le requérant a assigné K en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal Civil d’Abidjan ;
Attendu que par jugement en date du 11 Juin 1987, le Tribunal a débouté D de sa demande mal fondée ;
Que par l’arrêt querellé, (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 25 Octobre 1991 ), la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que le requérant reproche à l’arrêt querellé d’avoir, pour valider le congé donné par K et ordonner son expulsion des lieux occupés et surtout pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts, déclaré que la propriétaire a agi en exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, alors que la même Cour avait ordonné par arrêt avant-dire-droit du 24 juin 1988, une mise en état du dossier pour établir le caractère commercial du contrat de bail ayant lié les parties en cause ;
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Mais attendu que D fondait sa demande de dommages-intérêts sur le fait que K a exécuté le jugement soumis à l’appréciation de la Cour d’Appel en procédant à son expulsion puis à la démolition des bâtiments litigieux, malgré l’appel relevé dudit jugement ;
Qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel qui ne pouvait plus remettre en cause la validation du congé décidée antérieurement et définitivement, a suffisamment motivé l’arrêt querellé et le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu que le requérant reproche encore à l’arrêt déféré d’avoir violé la loi du 13 Septembre 1980 réglementant les rapports entre bailleurs et locataires des locaux à usage commercial, en ce que la Cour a admis le congé de trois mois donné par le propriétaire des lieux litigieux alors que la loi susvisée en prévoit six ;
Mais attendu que le présent procès ne concerne nullement la validation du congé donné par K à son locataire et acquis définitivement, mais uniquement les dommages-intérêts réclamés par D,
Qu’il échet dès lors de rejeter le pourvoi formé par D, le second moyen n’étant pas non plus fondé.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 1322 en date du 25 Octobre 1991 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. Coulibaly