ARRÊT N° 265 DU 02 MARS 1999 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

CONTRAT DE BAIL – REPRISE DU LOCAL PAR LE PROPRIETAIRE – MOTIF – OCCUPATION DU LOCAL PAR LUI MEME – CONGE – REMISE EN CAUSE DE LA VERACITE DU MOTIF PAR LE LOCATAIRE (NON) – EXPULSION (OUI)

La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 3 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports entre bailleurs et locataires des locaux d’habitation et à usage professionnel :

Attendu qu’aux termes du texte susvisé :  » Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui désire reprendre son local pour des motifs légitimes, notamment pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint par ces ascendants ou descendants directs ou ceux de son conjoint. En ce cas, le propriétaire devra donner à l’occupant un préavis de trois mois par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui indiquera avec précision les motifs qui justifient l’exercice du droit de reprise. N’est pas un motif légitime, le congé donné en vue d’une relocation sauf en cas de démolition pour reconstruire ou de transformation nécessitant l’évacuation des lieux « 

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Attendu que par arrêt n°265 du 2 mars 1999, la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 5325 du 27 novembre 1998 rendue par le Président du Tribunal d’Abidjan qui, sur assignation par K aux fins d’expulsion de ce dernier d’un local qu’il habitait en qualité de locataire, a ordonné ladite expulsion ;

Attendu que K fait grief à l’arrêt attaqué de s’être, pour confirmer l’ordonnance présidentielle du tribunal d’Abidjan, déterminé comme suit :  » Considérant que l’appelant n’établit pas, ni même ne fournit aucun élément pouvant laisser planer un doute sur la véracité du motif invoqué par le propriétaire du logement litigieux qui lui a donné congé aux fins de reprise du local pour l’occuper lui-même ; qu’il échet dès lors de confirmer la décision querellée qui a ordonné son expulsion après avoir validé le congé qui lui a été donné  » alors que, soutient le pourvoi, les motifs avancés par le propriétaire ne sont pas légitimes, la loi prévoyant que le local, en cas de reprise, soit occupé personnellement par ledit propriétaire ou par l’un des membres de sa famille ou encore en cas de reconstruction ou de transformation des lieux et alors même que le congé donné et qui a fait l’objet de validation par les juges du fond n’était pas légitime, mais plutôt maquillé ;

Mais attendu que le requérant ne conteste pas le fait que le propriétaire du local lui a donné un congé de trois mois dans les formes requises par la loi pour libérer les lieux ; que l’exploit d’huissier qui lui a signifié ce congé a bien précisé le motif qui a amené le bailleur à lui demander de quitter les lieux ; que la réalité de ce motif qui n’a pas été sérieusement contestée par le locataire, lequel s’est contenté de qualifier ledit motif de fallacieux sans en rapporter la preuve ;

Qu’en tout état de cause, K ne fournit aucun élément pouvant mettre en cause la véracité du motif invoqué par le bailleur ;

Que la Cour d’Appel, en statuant donc comme elle l’a fait, n’a nullement violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que ledit moyen n’est pas fondé ; qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n° 265 du 02 mars 1999 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

PRESIDENT : M. HAMZA T.