CONTRAT – CONTRAT DE BAIL – BAIL A USAGE D’HABITATION ET BUREAU – BAIL COMMERCIAL (NON) – INAPPLICATION DE LA LOI 80-1069 DU 13 SEPTEMBRE 1980 – CONSEQUENCES
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Compagnie Industrielle CI… , propriétaire d’un immeuble à Abidjan, dans lequel se trouve l’appartement n° 34 occupé par les époux B sous le couvert de la Société SO… ;
Que le contrat de bail liant la Société SO… à la Compagnie Industrielle CI… était un contrat de bail à usage d’habitation et de bureau, daté du 1er janvier 1988 ;
Que le 29 septembre 1997 la CIB faisait servir un exploit de congé à la Société SO… l’invitant à quitter les lieux loués le 31 décembre 1997 ;
Que le 26 décembre 1997, la Société SO… donnait assignation à la Compagnie Industrielle CI… pour voir prononcer par le Tribunal civil d’Abidjan d’une part l’annulation du congé et d’autre part son maintien dans les lieux, estimant que le bail liant les parties en cause était un bail commercial régi par la loi du 13 septembre 1980 qui prévoit un préavis de six mois ;
Attendu que par jugement n° 406 du 20 juillet 1998, le Tribunal a débouté la Société SO… de sa demande d’annulation de congé et statuant sur la demande reconventionnelle de la Compagnie Industrielle CI… a ordonné l’expulsion de la Société SO… du logement litigieux;
Que par arrêt n° 1388 du 4 décembre 1998 la Chambre civile de la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a annulé le congé du 29 septembre 1997 donné par la Compagnie Industrielle CI… et ordonné le maintien de la Société SO… dans les lieux loués ;
Attendu que la Compagnie Industrielle du Bois, demanderesse au pourvoi, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, notamment l’article 141 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que l’arrêt qui lui a été signifié n’a pas été prononcé à l’audience publique;
Qu’elle soutient qu’en audience publique du 4 décembre 1998 la Cour d’Appel a confirmé le jugement par lequel le Tribunal d’Abidjan a ordonné l’expulsion de la Société SO…, alors que l’arrêt qui lui a été signifié ordonnait le maintien de cette société dans les lieux litigieux ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la décision de la Cour d’Appel d’Abidjan a été rendue en audience publique;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu que la Compagnie Industrielle CI… reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir appliqué la théorie de la commercialité par accessoire au cas d’espèce pour considérer que les locaux loués avaient la nature commerciale sans avoir vérifié que la commercialité par accessoire suppose nécessairement l’existence d’un local principal et suppose en outre au moins deux baux appartenant à un même propriétaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle n’est liée à la Société SO… que par un seul bail ;
Attendu qu’il est constant que le bail liant les deux parties en cause dispose en son article 1er que » le preneur ne pourra donner aux locaux loués d’autre usage que celui de Habitation et Bureau « ; que de même il est prévu dans le même contrat que celui-ci » est fait pour une durée de un an à partir du 1er janvier 1988 et jusqu’au 31 décembre 1988 renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une ou de l’autre des parties, sous préavis de trois mois par lettre recommandée « ;
Attendu que le délai de préavis en matière de bail commercial étant de six mois, il est sans conteste possible qu’en l’espèce le contrat de bail liant la Compagnie Industrielle CI… à la Société SO… n’est nullement régi par la loi n° 80-1069 du 13 septembre 1980 réglementant les baux commerciaux;
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Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt n° 1388
du 4 décembre 1998 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de » constat et d’identification des occupants » que l’appartement n° 34 de l’immeuble CIB situé au X est occupé par les époux B sous le couvert de la Société SO… au loyer mensuel de 64 800 Francs et comprenant une salle de séjour, une Chambre à coucher, un bureau de travail avec téléphone et fax et une cuisine d’habitation ;
Que le contrat de bail intéressant cet appartement ne peut être régi par la loi du 13 septembre 1980; qu’il s’ensuit que le congé donné par le propriétaire à sa locataire est régulier;
Qu’il échet donc de débouter la Société SO… de sa demande d’annulation dudit congé et de prononcer son expulsion des lieux litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1388 du 04 décembre 1998 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Statuant à nouveau, déboute la Société SO… de sa demande d’annulation du congé
du 27 septembre 1997 et ordonne son expulsion de l’appartement litigieux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
PRESIDENT : M. HAMZA T.