ARRÊT N° 472 DU 30 AVRIL 1999 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

CONTRAT – CONTRAT DE BAIL – BAIL D’HABITATION – DROIT DE REPRISE DU PROPRIETAIRE – PROPRIETAIRE REPRENANT LE LOGEMENT POUR L’HABITER LUI-MEME CONGE – VALIDITE (OUI)

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 ALINEA 2 DE LA LOI N° 77-995 DU 18 DECEMBRE 1977

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 3 susvisé par le requérant :  » N’est pas un motif légitime, le congé donné en vue d’une relocation, sauf en cas de démolition pour reconstruire ou de transformation nécessitant l’évacuation des lieux » ;

Attendu que par arrêt n° 472 du 30 avril 1999, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 322 du 6 juin 1998 rendu par le Tribunal civil d’Abidjan qui, sur assignation par LK aux fins d’expulsion de ce dernier d’un appartement lui appartenant, a ordonné ladite expulsion ;

Attendu que LK fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé le congé qui lui a été servi sans prouver par cette validation le contraire des contestations sérieuses qu’il a opposées à l’action de son bailleur alors que, soutient le pourvoi, ces contestations sérieuses existent dans le fait que le bailleur possède d’autres immeubles dans plusieurs quartiers d’Abidjan et que ledit bailleur aurait pu occuper un logement dans l’un de ces immeubles ;

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Mais attendu que l’examen du dossier ne permet pas d’affirmer que LK propriétaire de l’appartement, a donné le congé à son locataire afin de relouer ledit appartement ;

Qu’il a au contraire servi ledit congé afin de reprendre son logement pour l’habiter lui-même ;
Qu’il n’a donc pas pu violer l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 18 décembre 1977 se rapportant aux baux des locaux d’habitation ou à usage professionnel ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par LK contre l’arrêt n° 472 en date du 30 avril 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. HAMZA T.