CONTRAT DU TRAVAIL – RUPTURE – PERTE DE POSTE – MODIFICATION – REFUS DU TRAVAILLEUR – RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR (OUI) – RUPTURE ABUSIVE (NON)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
SUR LA JONCTION DE PROCEDURES
Attendu que les pourvois initiés par S et la Société SI… respectivement les 13 et 14 février 2003 sont connexes comme formés contre l’arrêt n°765 rendu le 14 novembre 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures et statuer par un seul et même arrêt ;
SUR LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 16.6 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il résulte des productions et des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan,14 novembre 2002) que S engagé le 1er novembre 1993 en qualité de directeur financier par le groupe O…., était le 1er mars 1997, affecté à la SI…, une société dudit groupe, comme directeur général adjoint ; que le 23 juillet 1999, sur proposition du groupe, un nouveau directeur général adjoint remplaçait S à ce poste ; que les 23 et 27 septembre 2000 la SI… adressait à S respectivement une demande d’explications pour des faits de détournement et une lettre de licenciement pour faute lourde ; que selon les explications de S, les fonctions proposées après son remplacement modifiait son contrat de travail, en raison de la réduction de ses salaires et responsabilités ; que la SI… soutenait, quant-à-elle, qu’ayant découvert des malversations et en l’absence de réponses à sa demande d’explications elle procédait au licenciement de S pour faute lourde ; que par jugement n°231 du 05 février 2002, le tribunal du travail d’Abidjan estimait la rupture du contrat imputable à la SI… et non abusive, condamnait celle-ci au paiement d’indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu’au remboursement de cotisations de fond commun de placement et déboutait le travailleur du surplus ; que la Cour d’Appel confirmait le jugement ;
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Attendu que S reproche à la Cour d’Appel de lui avoir octroyé des indemnités de gratification et de congés-payés calculés au jour de la rupture sans tenir compte du temps de préavis ;
Mais attendu que ni le tribunal ni les juges d’appel qui ont confirmé le jugement n’ont accordé au travailleur des gratifications et congé-payé ; d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 15.6 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que S fait encore grief à la Cour d’Appel d’avoir admis sa rétrogradation mais d’avoir rajouté à la loi en exigeant que la preuve de la malveillance soit par lui rapportée ;
Mais attendu que l’article 15.6 précité qui dispose, en son alinéa 1, que « l’employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat, sauf cas d’urgence ou de péril et pour une tâche temporaire… » admet implicitement que toute modification du contrat proposée par l’employeur n’est pas répréhensible et lui reconnaît des prérogatives dans certaines conditions ; que dès lors, les juges d’appel qui ont considéré que la rupture du contrat de travail est certes intervenue à la suite du refus du travailleur d’accepter la modification de son contrat du fait de la perte de son poste et qui déduisent de l’absence de preuve par le travailleur que la désignation par l’employeur d’un nouveau directeur général adjoint pour représenter les intérêts du groupe majoritaire dans la gestion de la société procédait d’une malveillance que cette rupture imputable à l’employeur n’est pas abusive, n’ont pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas davantage fondée ;
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.14 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que S reproche à la Cour d’Appel d’avoir « fait litière » de la demande de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail conforme, alors, selon le moyen, que la société SI…, ne s’étant pas conformée aux prescriptions de l’article 16.14 susvisé, est tenue au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que ce moyen non soumis à l’appréciation de la Cour d’Appel, invoqué pour la première fois devant la haute juridiction est un moyen nouveau qui doit être déclaré irrecevable ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET TIRES D’UNE PART DE L’INCOMPETENCE, D’AUTRE PART DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé la décision du tribunal du travail alors que celui-ci n’était pas compétent pour connaître du litige relevant des juridictions civiles et d’avoir transformé la révocation d’un mandat en un licenciement de travailleur ;
Mais attendu non seulement que l’article 2 du contrat de travail liant les parties se réfère au code du travail et à la convention collective interprofessionnelle, mais également la SI… traitant S comme un véritable travailleur lui a adressé une lettre de licenciement et un certificat de travail ; d’où il suit que les moyens ne sont pas plus fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures ;
Rejette le pourvoi formé par S contre l’arrêt n°765 en date du 14 novembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale.
PRESIDENT : M. A. SEKA