239 – ARRÊT N° 111 DU 17 FEVRIER 2005 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – PROCEDURE – NOTIFICATION DU LICENCIEMENT AVANT L’AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL – LICENCIEMENT ABUSIF (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION DE L’ARTICLE 61.7 DU CODE DU TRAVAIL ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 19 février 2004) que e a été engagé le 15 avril 1975 par la SICO… en qualité de liftier ; que le 31 juillet 2002, il a été licencié pour motifs économiques selon lui sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales a-t-il soutenu alors qu’il était délégué adjoint du personnel ; que par jugement n°164 du 11 juin 2003, le tribunal du travail de Yopougon a déclaré le licenciement intervenu régulier et débouté E de toutes ses demandes ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant le jugement entrepris par l’arrêt attaqué, a déclaré le licenciement abusif et condamné la SICO… à payer à E la somme de 2.730.792 F à titre de l’indemnité supplémentaire prévue par
l’article 87 de la convention collective interprofessionnelle et confirmé le jugement pour le surplus ;

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Attendu qu’il est fait à la Cour d’Appel d’avoir erré dans l’application de l’article 61.7 du code du travail en estimant que le licenciement de E est intervenu à la date de la lettre de notification soir le 29 juillet 2002 et ce, avant donc l’autorisation de l’inspecteur du travail accordée le 31 juillet 2002, ce qui lui imprime un caractère abusif, alors que selon le moyen, la SICO… a sollicité et obtenu de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier E, et que si la lettre de notification du licenciement est datée du 29 juillet 2002, il y est mentionné que le licenciement prend effet à compter du 31 juillet 2002 et qu’à cette date ce dernier l’a reçue et déchargée et que ce même jour, l’inspecteur du travail avait donné son accord pour le licenciement ; qu’en statuant ainsi sans prendre en compte la date de réception de la lettre de licenciement, la Cour d’Appel a fait une erreur dans l’application de l’article 61.7 du Code du travail ;

Mais attendu que l’article 61.7 du code du travail dispose que « tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales » ; qu’il ressort cependant de la lettre du 29 juillet 2002 par laquelle l’employeur notifie le licenciement à E, qu’il a anticipé cette mesure en la notifiant à cette date même s’il y est mentionné « nous sommes au regret de vous informer de la rupture de votre contrat de travail à compter du 31 juillet 2002»; qu’en effet cette date de prise d’effet du licenciement est celle à laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement alors que cette autorisation selon l’article visé au moyen doit être préalable au licenciement du délégué du personnel, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;

Qu’ainsi, la volonté de l’employeur d’enfreindre les dispositions de l’article 61.7 du code du travail résulte suffisamment de la lettre de notification du 29 juillet 2002 ; qu’en infirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a fait une juste application de l’article susvisé ; d’où il suit que ce moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société SICO… contre l’arrêt n° 75 en date du 19 février 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : M. KONE K.