SALARIE – CUMUL D’UN MANDAT SOCIAL AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL – CESSATION DES DIFFERENTS MANDATS SOCIAUX – CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL (OUI) – LITIGE – COMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public des 05 juillet et 16 novembre 2005 ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
Attendu que les pourvois en cassation formés par PETR…. et dame K étant connexes, il convient d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE KOUMA KARIDIA
Attendu que PETR… soulève l’irrecevabilité du pourvoi de dame K comme intervenu hors délai;
Attendu qu’il est constant que K s:est pourvue en cassation le 25 février 2004, alors qu’elle a fait signifier l’arrêt attaqué le 23 janvier 2004 ; qu’un tel pourvu formé plus d’un mois après signification est irrecevable comme tardif, qu’il importe peu que cette signification non annulée par décision de justice ait été refaite le 26 janvier 2004 pour ne prétendues erreurs, alors qu’elle a fait courir le délai légal ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION DE PETR… TIRES D’UNE PART DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, ET D’AUTRE PART DE L’INCOMPETENCE
Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 16 janvier 2004) ; dame K avait été engagée le 15 février 1987 par PETR… en qualité de cadre et promue Directeur Général Adjoint de cette société le 28 août 1996, qu’elle nommée le 26 février 1998 Directeur Général de PETR…-GA, filiale de PETR…HO créée en remplacement de PETR…; que le 19 octobre 2000. une convention de détachement était signée entre PETR…-HOet PETR…-GA sans la participation de dame K ; que le 15 janvier 2001, il fut mis fin au contrat de celle-ci qui actionnait PETR…-HO pour licenciement abusif devant le Tribunal du Travail d’Abidjan lequel eu allouait, par jugement du 29 juillet 2003, diverses sommes d’argent a titre de reliquat d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de gratification et de dommages-intérêt que sur appels des parties, la Cour d’Appel réformant le jugement condamnait ladite société a payer à dame K 23.171.280 F, 33.120.015 F, 4.344.615 F, 9.934.439 F et 34.776.920 F respectivement à titre d’indemnité de préavis, de reliquat d’indemnité de licenciement, de gratification, de reliquat de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
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ATTENDU qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré les juridictions sociales compétentes en estimant qu’il a existé un contrat de travail entre PETR..-HOet dame K et que ce contrat de travail initial a conservé ses effets pour n’avoir pas été résolu après le détachement de ladite dame dans les fonctions de Directeur Général de PETR…-GA, alors que, selon le moyen, dame K avait déjà perdu son statut de travailleur salarié de PETR… lorsqu’elle fut nommée en 1996 Directeur Général Adjoint de cette société, de sorte que devenue mandataire social, elle n’a pu continuer à être liée à PETR… par un contrat de travail au moment de son prétendu détachement ; que ladite Cour en considérant que le litige relève de la compétence du Tribunal du Travail alors que dame K est mandataire social et non une salariée, a violé, d’une part les articles 470, 471 et 475 de l’Acte Uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales, et d’autre part les règles de compétence matérielle ;
Mais attendu qu’il est constant comme le reconnaît PETR…-HO elle-même que les droits de dame K découlant de son contrat de travail n’ont pas été liquidés au moment de ses détachements successifs en qualité de Directeur Général Adjoint de PETR…et Directeur Général de PETR…-GA, de sorte que ledit contrat de travail qui était suspendu de plein droit avait continué d’exister à la fin des différents mandats sociaux ; qu’il s’ensuit que, même si la clause de réintégration prévue par la convention de détachement du 19 octobre 2000 ne profite pas à dame K en tant que tiers à cette convention qu’elle n’a pas signée, la Cour d’Appel qui a redonné vie au contrat de travail de dame K dès cessation de ses mandats sociaux, et statué sur ses demandes en tant que travailleur, n’a violé ni les articles 470, 471 et 475 de l’Acte Uniforme visés par le moyen et réglementant les conditions du cumul d’un mandat social avec un contrat de travail, ni les règles de compétence des juridictions du travail ; d’où il suit que les deux moyens de cassation ne sont pas fondés ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU DE DECHEANCE
ATTENDU qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir d’une part omis le nom du représentant du Ministère Public et d’autre part mentionné que ledit Ministère Public s’en rapporte à justice tout en indiquant qu’il conclut à l’irrecevabilité de l’appel de dame K, ce qui fait naître, selon le moyen, la confusion et le doute quant au respect des formes légales prescrites par les articles 176 et 106 du Code de Procédure Civile ; Mais attendu que l’arrêt attaqué a bien indiqué dans ses qualités le nom de Monsieur S. A. Avocat Général représentant le Ministère Public, tout en mentionnant dans set motifs que : « Le Ministère Public, après avoir estimé irrecevable l’appel de dame K, conclut à la confirmation du jugement querellé » ; que l’indication supplémentaire: « Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice » contenue dans lesdites qualités de l’arrêt n’est qu’une clause de style qui est sans incidence sur les éléments susmentionnés conformes aux règles de procédure relatives à l’identité de procédure entre les deux degrés de juridiction et aux causes communicables au Ministère Public prévues, respectivement par les textes susvisés ; d’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne !a jonction des pourvois en cassation N° 2004-31 et 2004-83 Déclare irrecevable comme tardif le pourvoi de PETR…HO.
PRESIDENT : M. A. SEKA