CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE – CONTRATS JOURNALIERS – RECONNAISSANCE PAR LES TRAVAILLEURS DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu que les procédures introduites par requête du 12 janvier 1993 et par exploit de reprise d’instance en date du 21 septembre 2001 et inscrites au rôle de la Cour Suprême sur les numéros 93-21. Soc et 2001-395. Soc, concernant le même pourvoi ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 44 IN FINE DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 17 avril 1992) que Z et plusieurs autres, employés de la société SOCO…, ont tous été licenciés pour motifs économiques et remplis de leurs droits et indemnités de rupture en exécution d’un protocole d’accord signé par toutes les parties concernées et l’inspecteurs du travail ; qu’estimant que les motifs de leur licenciement n’étaient pas réels, les employés ont saisi le tribunal du travail d’Abidjan à l’effet de se voir allouer des reliquats de droit et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par jugement rendu le 22 juin 1990 le tribunal a fait droit à toutes leurs demandes ; que sur appel de la SOCO…, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par l’arrêt attaqué, infirmé en toutes ses dispositions ce jugement et statuant à nouveau déclaré irrecevables les demandes en paiement de reliquats de droit et rejeté comme non fondées les demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié les contrats de travail en cause de contrats journaliers, donc à durée déterminée du seul fait que les travailleurs les avaient reconnus comme tel dans leur requête introductive, alors selon le moyen, que rien ne permet d’affirmer objectivement que les contrat avaient été conclu pour une journée et que l’examen des certificats de travail délivrés par la SOCO… montre bien que les travailleurs justifient d’un temps de présence sans interruption variant entre quatre et neuf années ; que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait a violé l’article 44 in fine de la Convention Collective ;
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Mais attendu que les certificats de travail produits sont de simples attestations des emplois occupés par les travailleurs dans l’entreprise, sans garantie de la durée du travail pour avoir été délivrés à la suite d’un protocole d’accord, et ne permettent donc pas de déterminer la nature des contrats de travail en cause ; qu’ainsi la Cour d’Appel a pu, sans violer le texte visé au moyen, déduite du protocole d’accord et de la requête introductive d’instance des travailleurs que ceux-ci avaient la qualité de travailleurs journaliers ; d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 13 ALINEA 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour refuser aux travailleurs le bénéfice de l’article 13 susvisé, affirmé que les contrats avaient été renouvelés plus d’une fois sans rechercher si les employés avaient été utilisés pendant une durée supérieure à trois mois;
Mais attendu que le texte visé sanctionne l’absence d’écrit matérialisant le contrat de travail et ne concerne pas la durée du contrat, de sorte que la Cour d’Appel qui n’avait pas à rechercher la durée du contrat n’a pas violé le texte invoqué ; que la branche du moyen n’est pas donc pas fondée ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 31 DU CODE ANCIEN DU TRAVAIL
Attendu qu’enfin il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir qualifié les contrats de travail des demandeurs au pourvoi de contrats à durée déterminée d’une journée, alors selon la branche du moyen, que les travailleurs par la production de leur certificats de travail justifiaient d’une présence continue dans l’entreprise de plus de trois mois et d’avoir ainsi violé l’article 31 du Code du travail ancien ;
Mais attendu que le texte ainsi visé est relatif à la forme que doit revêtir le contrat de travail d’une durée déterminée de plus de trois mois ; qu’en outre ces dispositions qui ne comportent aucune sanction, lesquelles étant inapplicables en l’espèce, n’ont pu être violées par l’arrêt attaquée ; d’où il suit que cette dernière branche du moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Z et autres contre l’arrêt n°516 en date du 17 avril 1992 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : M. A. SEKA