230 – ARRÊT N° 231 DU 28 AVRIL 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

DELEGUE DU PERSONNEL – MISE A PIED – LICENCIEMENT – AUTORISATION DE LICENCIER-REFUS DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL – DEMANDE DE REINTEGRATION – DELAI DE REINTEGRATION (NON)-ACCEPTATION TARDIVE (NON) – REFUS DE L’OFFRE DE REINTEGRATION PAR LES SALARIES – DEMISSION (OUI) – PRIVATION DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 janvier 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 27 juillet 2001), la SITA… procédait le
15 janvier 1998 au licenciement de certains de ses employés et prononçait la mise à pied provisoire de T et neuf autres délégués du personnel, pour insubordination, perte de confiance et participation à une grève illégale ; que personnel, du travail ayant refusé d’autoriser le licenciement desdits délégués du personnel, ceux-ci sollicitaient leur réintégration, laquelle leur avait été offerte par la SITA… le 18 mai 2001, mais refusée par ces derniers ; que le tribunal du travail d’Abidjan saisi, déclarait par jugement du 11 juillet 2000 légitime la rupture du contrat de travail de N, K, O, K, A, Y, et celle des autres travailleurs imputable à la SITA…, condamnait celle-ci à leur payer la somme globale de 229.730.130 F à titre d’arriérés de salaires, d’indemnités de licenciement, de préavis, de gratification, de congés-payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non délivrance de certificat de travail et pour refus d’accorder le bénéfice de l’assurance maladie, mais les déboutait pour le surplus non fondé de leurs demandes ; que la Cour d’Appel réformait le jugement entrepris, déclarait non tardive l’offre de réintégration, disait que les délégués du personnel avaient démissionné, les déboutait par conséquent de leurs demandes d’indemnités de rupture, d’indemnité spéciale de délégué du personnel et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et confirmait le jugement en ses autres dispositions ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas rejeté, les conclusions écrites du Ministère Public qui s’était borné à s’en rapporter à justice, alors qu’il lui appartenait d’analyser les prétentions des parties et proposer une solution aux problèmes de droit soulevés, et d’avoir ainsi violé l’article 106 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’aux termes de ce texte, « Dans toutes les affaires communicables, le Ministère Public doit présenter des conclusions par écrit » ; qu’en l’espèce, le Ministère Public qui a, par conclusions écrites déclaré s’en rapporter à justice, a satisfait aux exigences dudit texte qui n’a pu être violé ; d’où il suit que la première branche du premier moyen de cassation n’est pas fondée ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 175 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir débouté T de sa demande de 279.000 F au titre de ses frais de déplacement au motif qu’elle est nouvelle, alors que le salarié avait présenté cette demande tant dans sa requête que lors de la tentative de conciliation et à l’audience publique ; qu’en statuant ainsi ladite Cour a, selon le moyen, violé l’article 175 du code de procédure ;

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Mais attendu qu’il ressort de la citation à comparaître conforme à la requête introductive d’instance que T et 09 autres n’avaient sollicité que des droits de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non déclaration à la CNPS et pour non délivrance de certificat de travail ; que le demandeur au pourvoi n’ayant précisé nulle part la date de ses écritures de première instance contenant sa demande de 279.000 F à titre de frais de déplacement, la Cour d’Appel qui a déclaré T irrecevable en cette demande comme nouvelle, n’a pas violé l’article 175 susvisé du code de procédure civile ; d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas davantage fondée ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ET TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé que la SITA… était libre de choisir la date de réintégration des délégués du personnel mis à pied, alors que, selon la jurisprudence, puisque la convention collective d’entreprise de la SITA… n’a pas prévu de délai de réintégration du travailleur délégué du personnel en cas de refus d’autorisation de licencier de l’Inspecteur du Travail, cette réintégration doit intervenir immédiatement ou au moins dans un délai raisonnable ; que l’offre de la SITA…de réintégrer les délégués du personnel étant tardive comme intervenue plus de 50 jours après le refus d’autorisation de l’Inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail qui s’en est suivie est, selon les deux branches du troisième moyen de cassation, imputable à l’employeur et ouvre droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif au profit des travailleurs délégués du personnel ;

Mais attendu que la convention collective d’entreprise de la SITA… du 12 août 1995 n’ayant pas prévu de délai de réintégration des délégués du personnel mis à pied provisoire dans l’attente de la décision de l’Inspecteur du travail, la Cour d’Appel qui a estimé que l’acceptation de réintégration offerte par la SITA… le 18 mai 1998 aux délégués du personnel suite à leur demande datée du 23 avril 1998 n’est pas tardive et que le refus opposé à cette offre de réintégration constitue une démission de la part desdits délégués du personnel et les prive de toute indemnisation pour licenciement abusif, a suffisamment et légalement justifié sa décision ; d’où il suit que les deux premières branches du troisième moyen ne sont pas fondées 

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir alloué aux salariés et à T les sommes dérisoires de 500.000 F et 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts respectivement pour non délivrance de certificat de travail nécessaire à la constitution du dossier de retraite et pour préjudice subi par le travailleur T suite au refus de la SITA… de lui faire bénéficier des prestations de l’assurance maladie souscrite par ce dernier ; qu’en statuant ainsi elle a selon le pourvoi, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l’évaluation d’un préjudice non fixée par des critères légaux est une question de fait laissé au pouvoir d’appréciation des juges du fond ; que dès lors la Cour d’Appel, qui a réparé lesdits préjudices comme elle l’a fait, a donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que ces branches du troisième moyen de cassation ne sont pas davantage fondées ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de ne s’être pas prononcée sur les réclamations de E et de K, alors que l’Avocat de ces derniers les a renouvelés lors de sa plaidoirie en appel ;

Attendu qu’il est contant que les juges d’appel ont omis de statuer sur les demandes des salariés susnommés, présentées cependant tant en première instance qu’en appel ; qu’il s’ensuit que ce moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure sur ce point, conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que E et K faisaient partie de la requête additive du 1er juin 1998 ; que dans les conclusions d’instance du 22 avril 1999 de leur conseil, lesdits salariés avaient chacun sollicité ;

En ce qui concerne le premier nommé :

  • 5.192.306 F à titre de salaires et avantages acquis ;
  • 16.870.856 F à titre de droits de rupture :
  • 6.084.918 F à titre de dommages-intérêts.

En ce qui concerne le second nommé :

  • 4.044.769 F à titre de salaires et avantages acquis ;
  • 18.309.490 F à titre de droits de rupture ;
  • 6.591.336 F à titre de dommages-intérêts.

Attendu qu’il convient, tout en déclarant recevables E et K en leur demande, d’ordonner une mise en état de la procédure à l’effet d’inviter lesdits salariés à produire des éléments détaillés et les justificatifs de leurs réclamations au titre des salaires et avantages acquis ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué

Evoquant,

Déclare E et K recevables en leurs demandes,

Ordonne avant dire droit une mise en état de la procédure à l’effet de permettre à ces derniers de produire des éléments détaillés ainsi que les justificatifs de leurs demandes au titre des salaires et avantages acquis.

Désignes pour y procéder Monsieur le Conseiller-Rapporteur.

PRESIDENT : M. A. SEK