LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – ABANDON DE POSTE ET INSUBORDINATION
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de procédure civile ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 05 juin 2003) que N était engagé en mai 1997 à l’étude de Maître C…, Avocat à Abidjan en qualité de Clerc et de coursier ; qu’après avoir fait l’objet de plusieurs mises à pied, il était licencié le 31 octobre 2001 pour fautes lourdes consécutives à un abandon de poste et à une insubordination ; que le tribunal du travail d’Abidjan saisi par N, condamnait C… à payer à ce dernier diverses sommes d’argent à titre de remboursement des retenues de salaires, d’indemnités de préavis, de licenciement, de gratification, de congés payés et dommages-intérêts pour licenciement abusif et déboutait C… de sa demande reconventionnelle ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a justifié les griefs d’insubordination et d’abandon de poste reprochés à N par la réduction par C…d’un avantage acquis en l’occurrence le salaire, ce, en violation de l’article 1er du décret n°96-192 du 7 mars 1996 ;
Attendu cependant qu’en décidant ainsi sans dire en quoi les fautes d’insubordination et d’abandon de poste reprochées au travailleur sont la conséquence de la violation de ses droits la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
SUR LE CARACTERE DU LICENCIEMENT
Attendu que le licenciement de N a été motivé par des faits d’insubordination et d’abandon de poste constitutifs de fautes lourdes ; qu’en effet, il ressort des productions que N a fait l’objet de plusieurs avertissements et mises à pied pour absence et retards injustifiés ; que répondant à la demande d’explication à lui adressée le 29 octobre 2001 afin qu’il justifie ses dix absences du seul mois de septembre et d’octobre 2001 et son refus de faire une course dans la journée du 22 octobre 2001, N a répondu en ces termes : « je viens dire que je suis fort surpris de me demander une demande d’explication maintenant. Alors que vous aurez (sic !) le faire depuis fin septembre ou le 23 octobre 2001, au lieu d’attendre après que je vous ai remis une convocation à vous présenter à l’inspection du travail pour le différend qui nous oppose… » ; que poursuivant et entre autres propos il a ajouté : « … Aujourd’hui je me rends au travail quand j’ai l’argent pour payer mon transport pour aller et rentrer le soir à la maison ou avec un ami qui a une voiture… je vous approche le 19 octobre 2001 pour savoir pourquoi le salaire de 65.000 F, vous me laissez entendre que, si je percevais 84.000 F, c’est parce que j’étais coursier et comme maintenant je n’ai plus de carte d’identité et encore moins, je suis incapable d’aller déposer un courrier au bon endroit. En conséquence, en l’espèce de 72 heures, est-ce que j’ai pu avoir une carte d’identité et par la suite connaître l’endroit pour que je puisse aller déposer un document d’autant plus que mon salaire n’est pas celui d’un coursier ? Je dis non … » qu’il résulte de ces propos irrévérencieux en guise de réponse donnée par le travailleur à cette demande d’explication, la reconnaissance par lui des griefs portés contre lui ; que les faits d’abandon de poste et d’insubordination par lui des griefs portés contre lui ; que les faits d’abandon de poste et d’insubordination constitutifs de fautes lourdes étant avérés, le licenciement dont il a été l’objet n’est pas entaché d’abus ; que N doit donc être débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
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SUR LES AUTRES DEMANDES DE N
SUR LE REMBOURSEMENT DES RETENUES SUR LE SALAIRE
Attendu que les bulletins de salaire mentionnant comme salaire brut imposable 81.517 F ; qu’en ramenant cette somme à 65.000 F à partir du mois d’avril, sous prétexte que les 19.000 F manquants représentent le prix de la carte de bus alors que lesdits bulletins de paie ne le spécifient pas, il y a une amputation de ladite somme sur 7 mois (d’avril à octobre 2001) sans justificatifs, qu’il faut donc rétablir en condamnant C…à payer à N la somme de /
19.000 F x 7 = 133.000 F ;
SUR LES CONGES PAYES ET LA GRATIFICATION
Attendu que C… ne justifie pas avoir payé ces droits à N ; qu’il y a lieu en application des articles 68 et suivants de la Convention Collective de la condamner à lui payer les sommes suivantes;
81.577 x 2 : 12 = 13586 F à titre de congés payés
(68.885 x ¾) + ( 68.885 x ¾ x 10 : 12) = 94.717 à titre de gratification ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE C….
Attendu que l’employeur s’est porté demandeur reconventionnel et a sollicité le paiement de la somme de 2.500.000 F pour le préjudice que lui auraient causé les fautes professionnelles de N ;
Attendu cependant qu’il ne justifie pas ce préjudice aussi bien dans son principe que dans son quantum ; qu’il échet donc de le débouter de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 374 du 5 juin 2003 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Dit que le licenciement de N est légitime pour fautes lourdes,
Le déboute en conséquence de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne par contre C… à lui payer :
- 133.000 F à titre de retenues sur salaire ;
- 13.586 F à titre de gratification ;
- 94.717 F à titre de gratification.
Déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle.
PRESIDENT : M. A. SEKA