214 – ARRÊT N° 407 DU 21 JUILLET 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – SIGNATURE DU SALARIE (NON) – ABSENCE D’ECHANGE DE CONSENTEMENT – VALIDITE (NON)

2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ENQUETE CARACTERE OBLIGATOIRE (NON)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 08 mai 2003) et des productions que l’Institut Moderne soutenait avoir embauché dame A le 02 mars 1998, en qualité de professeur pour terminer l’année scolaire 1997-1998, suivant contrat de travail à durée déterminée qui prenait fin au terme prévu, le 30 juin 1998 ; que réfutant ce contrat pour ne l’avoir pas signé, dame A alléguait que son contrat de travail était à durée indéterminée et qu’elle était licenciée le 18 août 1998 pour avoir réclamé des salaires impayés ; que suivant jugement n° 92 du 25 janvier 2001 le Tribunal du Travail d’Abidjan estimait le contrat liant les parties, à durée indéterminée dont la rupture, imputable à l’Institut Moderne, était abusive, allouait à la salariée des arriérés de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non délivrance du certificat de travail et rejetait la demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ; que la Cour d’Appel, reformant le jugement, déclarait prescrite l’action en paiement d’arriérés de salaires, accordait au travailleur des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et confirmait le surplus dont notamment la condamnation de l’Institut Moderne au paiement d’indemnité de préavis et de congés-payés ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir estimé que le contrat de travail à durée déterminée produit par l’Institut Moderne n’était pas valable alors, selon le moyen, bien que ne comportant pas de signature ce contrat, rempli des mains de dame A, constituait un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil et d’avoir ainsi violé cet article ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du décret n » 96-287 du 03 avril 1996 relatif au contrat de travail que celui-ci doit être revêtu de la signature de l’employeur et de celle du travailleur; que dès lors, les Juges d’appel qui ont, en l’espèce, déduit de l’absence de signature du travailleur sur le contrat dit à durée déterminée que ce contrat même rempli de la main de la salariée, ne saurait la lier, entérinant en cela la décision des premiers juges selon laquelle l’absence de signature équivalait à une absence d’échange de consentement, n’ont pas violé l’article 1347 du code civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE REUNIS ET TIRES D’UNE PART DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33.5 ET 33.6 DU CODE DU TRAVAIL ET D’AUTRE PART DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, dans le même temps dans ses motifs, déclaré prescrite donc irrecevable l’action en paiement du salaire et de ses accessoires et confirmé la décision du Tribunal ayant alloué à la salariée l’indemnité de, préavis et les congés-payés alors, selon les moyens, que ceux-ci sont des accessoires des salaires et que les motifs doivent être le support du dispositif et d’avoir ainsi violé les articles 33.5 et 33.6 du code du travail et manqué, par contrariété de motifs, de donner une base-légale à sa décision ;

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Mais attendu que la motivation de la Cour d’Appel diffère selon qu’il s’agit de l’action en paiement des salaires et accessoires ou des demandes d’indemnité de préavis et de congés-payés ; qu’en effet, dans le premier cas, les Juges d’appel ont statué sur le fondement des articles 33.5 et 33.6 du code du travail pour admettre que l’action en paiement était prescrite tandis que dans le second cas, lesdits Juges se sont fondés sur le caractère abusif de la rupture du contrat de travail pour accorder au travailleur l’indemnité de préavis et les congés payés ; qu’ayant procédé ainsi qu’il leur est fait grief et sans préjudicier du fond, les Juges d:appel n’ont ni violé les textes visés au moyen ni manqué par contrariété de motifs de donner une base légale à leur décision ; d’où il suit que ces moyens ne sont pas davantage fondés ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE ET LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION REUNIS ET TIRES D’UNE PART DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL ET D’AUTRE PART DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, d’une part estimé, sans enquête préalable, que le licenciement était abusif, d’autre part, omis de statuer sur la demande d’enquête du prétendu licenciement et de divers autres points alors, selon les moyens, qu’en raison de la contestation émise par l’Institut Moderne sur le principe même du licenciement, ladite Cour aurait dû statuer sur la demande d’enquête et y faire droit afin de déterminer les causes et les circonstances de la rupture du contrat de travail et d’avoir ainsi violé les articles 16.11 du code du travail et 206 7e du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Mais attendu que l’enquête n’étant pas obligatoire en matière sociale, la Cour d’Appel qui s’est prononcée sur toutes les questions posées par l’Institut Moderne, a nécessairement répondu à ses demandes d’enquête sur les divers points évoqués et n’a pas violé les articles 16.11 et 206 7e susvisés ; d’où il suit que les moyens ne sont pas plus fondés ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief aux Juges d’appel d’avoir, pour reformer le jugement et allouer des dommages-intérêts pour licenciement abusif à dame A, estimé que le contrat de travail était à durée indéterminée et sa rupture abusive alors, selon le moyen, que les allégations de dame A sur les causes et circonstances de la rupture du contrat ont varié et que la demande d’enquête sur le licenciement est restée vaine et d’avoir ainsi par absence, insuffisance et obscurité de motifs, privé leur décision de base légale ;

Mais attendu, ainsi que ci-dessus spécifié que l’enquête n’est pas obligatoire ; qu’en relevant par une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve soumis a son examen que le contrat de travail à durée déterminée versé au dossier ne satisfaisait pas aux exigences légales et que de ce fait il était réputé être à durée indéterminée et en concluant que sa rupture sans motif légitime ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts, la Cour d’Appel a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision ; d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par l’Institut Moderne contre l’arrêt n° 314 en date du 08 Mai 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : M. A. SEKA