LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – ELEMENTS DE FIXATION – DOMMAGES-INTERÊTS SUPERIEURES A UNE ANNEE DE SALAIRE – ABSENCE DE MOTIVATION – CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31 mai 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL.
Attendu, selon l’arrêt déféré (Abidjan, 24 juin 2004) que T embauché par la Société ZAM… le 1er novembre 1999 en qualité de responsable financier, a été licencié par lettre datée du 11 septembre 2002 qui ne comportait aucun motif que s’estimant licencié abusivement, il a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan a l’effet de voir son employée condamné à lui payer la somme de 11.115.200 FCFA représentant 24 mois de salaire et de 20.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts que par jugement n°345/2003 rendu le 23 mars 2003, le Tribunal a condamné la Société ZAM… au paiement de la somme de 12.085.700 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif que la Cour d’Appel a confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour déclarer abusif le licenciement, limité à la lettre de licenciement, qui ne comporte pas de motifs alors selon le moyen, qu’elle aurait dû constater l’abus par une enquête et d’avoir ainsi, en s’abstenant d’y recourir, violé l’article 16.11 alinéa 3 susvisé ;
Mais attendu que l’enquête prévue par le texte invoqué est une mesure d’instruction qui ne s’impose pas au Juge qui trouve au dossier les éléments de sa décision ; qu’ainsi la Cour a constaté à bon droit que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif et déclaré par suite abusif le licenciement sans violer les dispositions de l’article 16.11 susvisé qu il s’ensuit qu’en sa première branche le moyen n’est pas fondé ,
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 ALINEA 4 B DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsque la responsabilité de la rupture du courant de travail incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé en tenant compta des usages, des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis ; dans ce cas le Juge ne peut, sauf décision spécialement motivée, accorder des dommages intérêts supérieurs à une année de salaire, lesquelles ne peuvent dépasser 18 mois de salaires ;
Vu ce texte ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêt pour licenciement abusif, la Cour d’Appel s’est contentée d’énoncer que le premier ; avait fait une saine appréciation ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans motiver spécialement sa décision tout comme le premier Juge, en ce qui concerne les dommages et intérêts alors que ceux-ci sont supérieurs à 12 mois de salaire et sans préciser les éléments permettant d’évaluer le préjudice la Cour a violé l’article 16.11 alinéa 4 b du Code du Travail visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que compte tenu du caractère abusif du licenciement, du salaire mensuel de 833.550 FCFA de T de son ancienneté 02 ans et 09 mois, de son âge comme né le 24 décembre 1958 et de ses fonctions de responsable financier, il convient de condamner la Société ZAM… à payer à T la somme de 833 550 F x 6 = 5 001 300 FCFA, soit six mois de salaire ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué :
Evoquant
Condamne la Société ZAM… à payer à T la somme de 5 001 300 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA