215 – ARRÊT N°405 DU 21 JUILLET 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – DROITS DE DEPART – PRELEVEMENTS – PRELEVEMENTS AYANT UNE ORIGINE CONTRACTUELLE – REGULARITE – PRELEVEMENTS A SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE SAISIE ARRET OU DE CESSION (NON)


La COUR,

Vu les mémoires produits,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 décembre 2003 ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu que les pourvois formés respectivement par la Polyclinique Internationale….et par M et 114 autres travailleurs objet des procédures numéros 2003-190 et 2003-210, sont connexes, qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction et statuer par un seul arrêt ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34.1 32.7 ET 34.2 DU CODE DU TRAVAIL INVOQUE PAR MAPE LABA ET AUTRES

Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan 21 mars 2003) la Polyclinique Internationale…. procédait le 02 mars 2000 au licenciement collectif de M et 114 autres travailleurs y compris le personnel de la cuisine, et ce, après avoir transmis le dossier de licenciement le 21 février 2000 aux délégués du personnel et à l’Inspecteur du Travail et organisé le 1er mars 2000 la réunion d’information et d’exploitation prévue par la loi ; qu’au même moment, la Polyclinique Internationale…. mettait en chômage technique lesdits salariés de la cuisine du 22 au 29 février 2000 : qu’estimant fallacieux ; motif économique allégué par leur employeur et abusif le licenciement en ce que ce dernier avait continué à passer lui-même ses commandes en lieu et place des concessionnaires des prestations de service choisis par lui, les travailleurs saisissaient le Tribunal du Travail d’Abidjan lequel, par jugement du 12 mars 2002. leur allouait les sommes de 86.596.338 F et 13.393.561 F respectivement à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la restitution de retenues illégalement opérées sur leurs droits de départ, mais les déboutait de leurs demandes de reliquats d’indemnités de rupture ; que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel, réformant le jugement, déclarait le licenciement abusif uniquement a l’égard des salariés de la cuisine, condamnait par conséquent la Polyclinique Internationale…. à payer à ces derniers la somme totale de 21.914.314 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, déboutait les autres travailleurs de leurs réclamations à ce titre et allouait à l’ensemble des salariés la somme de 21.780.531 F à titre de reliquats d’indemnités de rupture, tout en les déboutant de leurs demandes de remboursement de retenues illégales ;

Attendu que M et consorts font grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé que les retenues opérées par la Polyclinique Internationale…. sur leurs droits de départ étaient régulières parce que conformes à l’article 21 des statuts de la Mutuelle des agents de la Polyclinique Internationale…. alors que la procédure de retenues sur salaires prévue par les articles 34.1, 34.2 et 32 7 du code du travail qui exige la saisine du Président du Tribunal du Travail n’a pas été suivie ; qu’en statuant ainsi ladite Cour a, selon le moyen, violé lesdits textes ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 34.1 du code du travail, en dehors prélèvements obligatoires et les consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenues sur les salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le juge ; qu’en l’espèce c’est à bon droit que la Cour d’Appel a estimé que les prélèvements effectués par la Polyclinique Internationale…. sur les droits de départ des travailleurs licenciés sont réguliers au regard de l’article 21 des statuts de la Mutuelle dont ces derniers sont membres ; qu’en effet, ces prélèvements obligatoires ayant une origine contractuelle au sens de l’article 34.1 précité n’ont pas contrairement aux allégations de M et autres, à être soumis à la procédure de saisie-arrêt ou de cession volontaire prévue par ce texte ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d Appel n’a en rien violé les textes visés au moyen ; d’où il suit que celui-ci n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE M ET AUTRES TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu que M et consorts font encore grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de se prononcer sur le faux motif économique allégué par la Polyclinique Internationale…. à l’appui de leur licenciement et critiqué par eux ;

Mais attendu que M et consorts ayant obtenu satisfaction devant le Tribunal du Travail relativement à leur demande d’indemnisation pour licenciement abusif n’ont nulle part dans leurs écritures d’appel présenté de demande à ce titre ; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel n’ayant pas omis de statuer, le moyen tiré de l’omission de statuer ne peut être accueilli ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE LA POLYCLINIQUE INTERNATIONALE… PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15.8 ET 16.8 DU CODE DU TRAVAIL ET 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Attendu qu’aux termes de l’article 15.8 du code du travail, le contrat de travail est suspendu, notamment pendant les périodes de chômage technique ; que cette disposition a été reprise par l’article 24 de la convention collective ;

Attendu que selon l’article 16.8 dudit code, le chef d’entreprise qui envisage d’effectuer un licenciement collectif pour motif économique doit adresser aux délègues du personnel et à l’inspecteur du travail, huit jours au moins avant la réunion d’information et d’explication, un dossier de licenciement ;

VU lesdits textes ;

Attendu que pour réformer le jugement entrepris qui a déclaré abusif le licenciement collectif des 115 travailleurs au motif que le délai de 08 jours de l’article 16.8 précité n’a pu être atteint en raison de la mesure de chômage technique intervenue qui a suspendu le contrat de travail, la Cour d’Appel a estimé que cette irrégularité viciant la procédure de licenciement collectif et rendant abusif celui-ci n’a concerné que les salariés de la cuisine frappés par cette mesure de chômage technique et les a seuls indemnisés .

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’espèce, le délai minimum de 08 jours de l’art, de 16.8 précité a été respecté à l’égard des délégués du personnel et de l’inspecteur du travail, les seuls destinataires du dossier de licenciement collectif, de sorte que les salariés de la cuisine dont le contrat de travail a été simplement suspendu et non interrompu par la mesure de chômage technique les ayant frappés ont pu bénéficier de l’action desdits destinataires à l’instar des autres travailleurs, la Cour d’Appel a fait une application erronée des articles 15.8 et 16.8 du code du travail et 24 de la convention collective ; d’où il suit que le premier moyen de cassation de la Polyclinique Internationale…. fondé en ses deux branches ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE LA POLYCLINIQUE INTERNATIONALE TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu que pour allouer à M et consorts des reliquats d’indemnités de rupture, la Cour d’Appel a énoncé qu’il résulte des pièces produites que le calcul des droits de rupture n’a pas tenu compte de l’ancienneté réelle des travailleurs ;

Attendu cependant qu’en décidant ainsi sans indiquer ni l’ancienneté réelle retenue par elle ni en quoi les calculs effectués par l’employeur sur ces points sont inexacts, la Cour d’Appel en ne permettant pas à la juridiction suprême d’exercer son contrôle, a manqué par insuffisance des motifs de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que ce moyen est également fondé; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième moyen de cassation de la Polyclinique Internationale…. et d’évoqué la procédure conformément à la loi :

SUR L’EVOCATION

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Attendu que les consorts M estiment abusif leur licenciement motif pris. d’une part, de la fausseté du motif économique du licenciement allégué par la Polyclinique Internationale…. en ce que celle-ci a continué à s’occuper elle-même des commandes de biens et services en dépit des entreprises extérieures choisies par elle dans le cadre de la restructuration prétendue de l’entreprise, et d’autre part, du non respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en ce que le délai de 08 jours de l’article 16.8 du code du travail n’a pu s’écoule en raison du chômage technique prononcé l’ayant suspendu ;

Mais attendu que les travailleurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations relatives à l’inexactitude du motif économique du licenciement soutenue par eux que par ailleurs, ainsi qu’il a démontré ci-dessus, le licenciement collectif litigieux a bien respecté la procédure requise, notamment au regard du délai de 08 jours de l’article 16 8 du code du travail ; qu’il y a donc lieu de débouter M et consorts de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, comme mal fondée ;

SUR LA DEMANDE DE RELIQUAT DES DROITS DE RUPTURE

Attendu que sur ce point, les travailleurs qui ont réclamé la somme globale de 35.299.227 F au titre des retenues illégales et de reliquats de droits n’indiquent ni dans leur requête introductive d’instance ni dans leurs conclusions, en dehors de M, les éléments de calcul justifiant leur demande de reliquat de droits que non plus la Polyclinique Internationale…., qui prétend avoir totalement payé lesdits droits, ne produit aucun document de paiements détaillés de ceux-ci ; qu’il convient dès lors pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de reliquat de droits de rupture et d’ordonner une mise en état de la procédure à l’effet de permettre à chaque partie de justifier ses allégations

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures numéros 2003-190 et 2003-210 ;

Casse et annule partiellement l’arrêt social attaqué ;

Evoquant, déboute M et 114 autres de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sursoit à statuer sur la demande de reliquat de droits de rupture ;

Ordonne sur ce point la mise en état de la procédure Désigne pour y procéder le Conseiller-Rapporteur ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 15 décembre 2005.

PRESIDENT : M. A. SEKA