CONTRAT DE TRAVAIL – CONDITION D’EXISTENCE (NON)
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 25 mars 2007 complété par l’avenir d’audience daté du 10 mai 2007 ;
Vu les articles 14.7 du Code du travail et 13 alinéa 5 de la convention collective ;
ENSEMBLE, LE PREMIER ET SECOND MOYEN DE CASSATION, TIRES DE LA VIOLATION DE LA LOI ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu qu’aux termes des articles sus-visés… :
Sont assimilés aux contrats à durée déterminées à terme imprécis, les contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de Courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine ;
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminé et l’engagement du travailleur considéré comme définitif dès le jour de l’embauche.
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 27 juillet 2006), qu’embauché verbalement le 13 novembre 2000 par ART, en qualité d’aide vendeur, et licencié sans notification de lettre le 26 décembre 2003, B a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir, divers droits acquis, et de rupture, un réajustement de salaires, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non déclaration à la CNPS et la délivrance d’un certificat de travail sous astreinte ; que le tribunal ayant fait droit à l’exception de celle du certificat de travail pour laquelle il n’a pas statué, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par réformation du jugement, décidé qu’un contrat à durée déterminée à terme imprécis avait lié les parties et, rejeté les indemnités de préavis, congé de l’année de rupture, rappel de congé, gratification, rappel de salaire, et les dommages-intérêts pour licenciement abusif et non déclaration à la CNPS puis, ordonné, sans astreinte, la délivrance d’un certificat de travail ;
Attendu que pour décider qu’un contrat de travail durée déterminée à terme imprécis avait lié les parties, la Cour d’Appel d’Abidjan a retenu que B avait été engagé en qualité d’aide vendeur de type journalier pour assurer un surcroit occasionnel de travail ; que l’article 13 alinéa 5 de la convention collective invoqué par le travailleur étant contraire à l’article 14.7 du Code du travail, il y a lieu de dire que le contrat de journalier n’a pu se muer en un contrat à durée indéterminée ;
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Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, alors qu’il résulte du certificat de travail délivré par l’employeur et des conclusions des parties que B a été embauché le 13 novembre 2000, qu’il a travaillé en qualité d’aide vendeur jusqu’à son licenciement survenu le 26 décembre 2003, qu’il a perçu un salaire mensuel de 60.000 F, la Cour d’Appel a non seulement manqué de donner une base légale à sa décision qui n’a pas tenu compte de ces éléments du dossier, mais, également, violé les dispositions des articles susvisés ; qu’il suit que les deux moyens de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DES LIENS ENTRE LES PARTIES
Attendu que B ayant été embauché sans écrit, travaillé en qualité d’aide vendeur jusqu’à son licenciement survenu trois ans plus tard et payé mensuellement sans que ce salaire ne reflète celui accordé au travailleur journalier, il y a lieu de dire que le contrat ayant lié les parties est un contrat de travail à durée indéterminée rompu sans motif, donc, abusivement conformément à l’article 16.11 du Code du travail ; qu’il y a lieu de condamner la société ART… à payer à B l’indemnité de préavis : 63.750 F, l’indemnité de licenciement : 56.150 F, les dommages intérêts : 720.000 eu égard à l’ancienneté du travailleur ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis dont la rupture est légitime ;
Evoquant,
Dit qu’un contrat de travail à durée indéterminée a lié la société ARTIS à B et que la rupture est abusive ;
Condamne la société ART à payer au travailleur l’indemnité de licenciement : 56.150 F, l’indemnité de préavis : 63.750 F, les dommages-intérêts pour licenciement abusif: 720.000 F ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD