42 – ARRÊT N°528 DU 30 OCTOBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – MOTIF NON CONTESTE


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 18 janvier 2007 ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu que les deux pourvois en cassation numéros 2008-054/Soc et 2008-058/Soc introduits respectivement par T et la société CM PAR EXPLOITS DES 1eret 5 mars 2007 sont formés contre le même arrêt social n° 169 du 24 mars 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; qu’étant connexes il y a lieu de les joindre pour rendre un seul arrêt ;

SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 24 mai 2005) qu’engagé en septembre 1999 par la société CM…, en qualité de responsable de la gestion et de l’entretien du parc, matériel, engins et véhicules de la société, au salaire mensuel de 2.000.000 F, plus une indemnité locative et d’électricité respectivement de 350.000 F et 130.000 F, avec une période d’essai de trois mois, T a été licencié par lettre du 10 janvier 2000 pour « faiblesse majeure observée dans la conduite de l’atelier mécanique » ; qu’estimant que son licenciement é tait sans motif et, soutenant que ses droits de rupture avaient été calculés sans tenir compte de la partie en nature de son salaire, le travailleur a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour réclamer des dommages-intérêts et divers droits ; que le tribunal ayant déclaré abusif le licenciement et fait droit aux compléments des indemnités de préavis, gratification et congés payés, la Cour d’Appel a, par réformation du jugement réduit, le montant des dommages-intérêts à la somme de 2.000.000 F représentant, selon elle, un mois de salaire et, confirmé ses autres dispositions ;

Sur le premier moyen de cassation de T tiré, ainsi qu’il est dans l’exploit de pourvoi, «de la violation de la loi par erreur dans l’application sur l’interprétation de celle-ci, cette violation étant celle des dispositions contenues dans le code du travail en Côte d’Ivoire » ;

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Attendu que ce moyen de cassation ne dit pas quels sont les textes du code du travail qui auraient été violé par la Cour d’Appel ; qu’étant, ainsi, imprécis il ne peut être accueilli ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION DE LA SOCIETE CMI TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS

Attendu, que l’employeur fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour accorder au travailleur un complément de ses indemnités de préavis, de gratification et de congés payés, considéré que son salaire était de 2.480.000 F comme retenu par le Tribunal, alors que, selon le moyen, en fixant à 2.000.000 F le montant des dommages-intérêts, elle a précisé que cela équivalait à un mois de salaire, et d’avoir, ainsi, manqué de donner une base légale à sa décision par contrariété de motif ;

Mais, attendu que la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif étant différente de celle des compléments d’indemnités de préavis, de gratification et de congés payés qui relèvent de textes distinctes, la Cour d’Appel n’a pu se contredire en prenant des bases de calcul différentes pour se prononcer sur ces demandes ; qu’il suit que ce moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE LA SOCIETE CM… TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’aux termes du texte susvisé, les licenciements opérés sans motifs légitimes sont abusifs ;

Attendu que pour déclarer le licenciement intervenu abusif, la Cour d’Appel a retenu que ce licenciement avait été opéré sans motif puisque la société CM… ne rapporte pas la preuve des faiblesses majeures observées dans la conduite de l’atelier ;

Attendu, cependant, qu’en statuant comme ci-dessus, alors que la lettre de licenciement comporte un motif de licenciement clairement exprimé, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 16.11 alinéa 2 du code du travail ; qu’il suit que le premier moyen de cassation de la société CM…, est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt sur ce point attaque et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Attendu que la lettre de licenciement de T relève qu’il a été licencié pour « faiblesses majeurs observées dans la conduite de l’atelier mécanique, notamment sur les relations et coordinations avec son adjoint, la gestion du carburant, la gestion du stock pièces (disparitions), la priorité dans les interventions de dépannage des engins, le suivi des facturations internes elles rapports avec les fournisseurs des pièces dé tachées » ; que, sans contester ces fautes, T a, dans ses écrits produits, soutenu que son licenciement était sans motif ; que, dès lors, le licenciement étant fondé sur un motif non contesté il y a lieu de dire qu’il est légitime et, de dé bouter le travailleur de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures de pourvoi numéros 2008-054/Soc et 2008-058/Soc ; Sans qu’il y ait lieu d’évoquer le second moyen de T,

Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif ;

Evoquant, déclare celui-ci légitime ;

Déboute T de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD