44 – ARRÊT N°439 DU 24 JUILLET 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DEPART NEGOCIE – PREUVE (NON) – TRAVAILLEUR AYANT DONNE SA DEMISSION DANS LES FORMES DE LA LOI – PAIEMENT DE LA PRIME DE DEPART NEGOCIE ANTICIPE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date des 27 et 28 juin 2006 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 31 mai 2007 ;

Sur le moyen unique de cassation, en ses deux branches, tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, l’insuffisance, l’obscurité ou la contrariété de motifs ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 26 Janvier 2006),que G, cadre à la BI…, s’était inscrit par lettre du 12 décembre 1999 sur la liste des départs négociés proposés par son employeur à tout son personnel, et fait le choix de partir le 31 janvier 2000 ; que devant l’inertie de son employeur à faire droit à sa demande, il lui a donné sa démission par lettre réceptionnée le 13 mars 2000 ; qu’estimant, d’une part, qu’il avait été contraint à cette démission qui, en tout état de cause, était intervenue dans le cadre du départ négocié, et d’autre part, que son départ de la banque n’était qu’un licenciement abusif, il saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir, notamment, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et la prime de départ négocié, que le tribunal l’ayant débouté, relevant avait démissionné, la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmait le jugement sur la nature de la rupture des liens de lien de travail, condamnait la BI… à payer la prime de départ négocié, et rejetait les demandes d’indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour statuer comme sus-indiqué, la Cour d’Appel a relevé, d’une part, qu’advenue la date du 31 janvier 2000 le contrat de travail liant initialement les parties, avait pris fin automatiquement en exécution de l’accord des volontés des parties consigné par écrit à la direction des relations et des ressources humaines qui, jusqu’à l’arrivée du terme , n’avait émis aucune réserve et, d’autre part, qu’en maintenant son salarié à son poste en attendant son remplaçant à l’expiration du temps convenu, cela s’inscrivait nécessairement dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis, conclu tacitement par les parties pour nécessité de service et que, la démission du travailleur ne pouvait s’inscrire que dans le cadre du nouveau contrat de travail ;

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Attendu, cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résulte des pièces du dossier, que, jusqu’à la date du 13 mars 2000, la BI… n’avait signé aucune convention fixant les modalités du départ négocié avec G et, alors que, l’employé a rendu librement, sans la preuve de cette contrainte morale qu’il prétend avoir subi, sa démission pour raison de santé par lettre du 13 mars 2000 aux termes de laquelle, notamment, il remercie par avance la BI… des conditions acceptables qu’elle voudra bien lui accorder pour avoir passé 19 ans dans ses services, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le moyen unique de cassation en ces deux branches est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer sur ce point ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES LIENS CONTRACTUELS

Attendu que la preuve du départ négocié n’a pas été rapporté par le travailleur alors qu’il est contesté par l’employeur ; qu’en donnant par conséquent, sa démission dans les formes de la loi, le travailleur ne peut réclamer cette prime de départ négocié anticipé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a fait droit à la demande de prime de départ négocié ;

Evoquant,

Dit que le contrat de travail de G a pris fin par sa démission ;

Le déboute de sa demande de prime de départ négocié anticipé ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD