Comment se proroge la durée de vie de la société ?
La prorogation d’une société à temps limitée ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. Article 1866 du Code Civil
La prorogation d’une société à temps limitée ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. Article 1866 du Code Civil
La société finit : par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée ; par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ; par la mort naturelle de quelqu’un des associés ; par la mort civile, l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux ; par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société. Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant…
Non. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas passé spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur…
L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, en dépit d’opposition des autres sociétés, tous les actes qui dépendent de son administration pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure. Mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de la société, il est révocable comme un simple mandat. Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions…
Non. La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de tout contribution aux pertes, les sommes et effets mis dans le fond de la société par un ou plusieurs des associés. Article 1855 du Code Civil
Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté. Si les associés sont convenus de s’en rapporter à…
Oui. Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de la gestion. Article 1852 du Code Civil
Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associé propriétaire. Si les choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si…