SECTION 1 : TRAITEMENTS
ARTICLE 37 Sans préjudice des dispositions prévues par la loi portant Statut général de la Fonction publique et ses textes d’application, les indices de traitement des membres du Corps diplomatique sont ceux prévus par les grilles indiciaires établies à l’annexe 2 du présent décret. En outre, l’ambassadeur bénéficie d’un forfait indiciaire ambassadeur correspondant à trente-cinq pour cent (35%) de son traitement indiciaire. ARTICLE 38 La valeur du point de l’indice de traitement est celle harmonisée et…