CHAPITRE 7 : LE RÉGIME FINANCIER
ARTICLE 49 Les fonds de l’ANP sont des deniers publics, gérés conformément aux règles de la comptabilité publique. ARTICLE 50 Il est nommé auprès de l’ANP, par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public, sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières et comptables et qui exercera ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de l’ANP….