B – L ’exécution des sentences OHADA à l’étranger, hors de l’espace OHADA
Le Traité de Port-Louis et ses actes dérivés ne gouvernent naturellement que l’espace OHADA. Cependant, lorsqu’ils se déploient en dehors de cet espace, à travers l’exécution des sentences arbitrales rendues sous ses auspices, s’étendant au-delà de cet espace, les sentences OHADA se classent alors dans la catégorie des sentences arbitrales étrangères qui ne seront rendues exécutoires que lorsque l’exequatur aura été acquis, en territoire étranger, sur le fondement de la Convention de New-York du 10 juin 1958 sur la…