C – Le rejet de l’exequatur

Aux termes des dispositions de l’alinéa 4 de l’l’article 31 de l’AUA, la reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public international.

Plus fourni,  invoquant les cas de refus de l’exequatur, l’article 30.5 du RA de la CCJA prescrit que « l’exequatur ne peut être refusé que dans les quatre cas où le tribunal a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée, a statué sans se conformer à sa mission qui lui a été conférée ou lorsque le principe  de la procédure contradictoire n’a pas été  respecté ou encore lorsque la sentence est contraire à l’ordre public international. »

Dans ce cas, le requérant saisit alors la Cour dans le délai de quinze jours à compter du rejet de sa requête, notifiant toutefois celle-ci, à sa diligence,  au défendeur.

La procédure devant la CCJA est nécessairement contradictoire contrairement à celle visant à obtenir l’exequatur et qui par cela, à raison du silence que garde le défendeur, de toute évidence, empêche celui-ci de faire valoir ses griefs ou moyens au cours de cette procédure. La célérité le commande-t-elle ?

Le contradictoire institué devant la CCJA corrige, répare et rétablit sans doute l’équilibre du procès arbitral lorsque la Cour doit statuer contradictoirement sur le rejet de la requête d’exequatur.

A la différence de la décision qui accorde l’exequatur et qui ne peut faire l’objet que d’un recours indirect par l’effet du recours en annulation, celle qui refuse l’exequatur est susceptible de cassation devant la CCJA, qui, ici, se trouve alors nécessairement rangé dans la catégorie des décision rendues en premier et dernier ressort.

Lorsqu’elle casse, dans l’exercice  de sa fonction contentieuse, elle évoque et statue sur le fond, le mécanisme de renvoi lui étant interdit.

A l’analyse, sur le fondement des alinéas 3 et 5 des articles 13 et 14 du Traité de Port-Louis,

« saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires  soulevant des questions relatives à l’application ou à l’interprétation  des Actes uniformes.

 Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.

Toutefois, lorsqu’elle statue sur une requête aux fins d’exequatur qu’elle rejette, la partie requérante, face à cette ordonnance de refus, peut saisir la Cour dans les quinze jours de la notification du rejet de sa requête. Ce délai est même réduit à trois jours lorsque le recours porte sur l’exécution d’une sentence du tribunal arbitral relative à des mesures provisoires ou conservatoires.

Une sentence arbitrale, dont la requête aux fins d’exequatur est rejetée, n’a point force exécutoire dans l’espace OHADA.

En pratique, il est rare qu’elle n’en bénéficie pas, les conditions à observer à l’effet d’obtenir l’exequatur, sous réserve de sa conformité à l’ordre public international, variables d’un Etat partie à un autre, ayant été à dessein  simplifiées par le législateur communautaire.

Il eût cependant fallu qu’il définît le concept.

La CCJA ne manquera guère d’aviser utilement lorsqu’elle aura, sans doute, l’occasion de se prononcer sur la notion de l’ordre public international dont elle fixera les contours ou le périmètre exact, l’uniformisant ainsi dans l’espace OHADA.

Quelle délicate mission d’exégèse, d’interprète de la loi commune !

Toutefois, la tâche de la CCJA paraît moins ardue à l’examen de l’alinéa 2 de l’article 21 du Traité de Port-Louis qui détermine sa  fonction administrative lorsqu’il énonce que  la CCJA ne tranche pas elle-même les différends.

Elle se borne à nommer et à examiner les projets de sentences qui comme tout jugement arbitral n’a d’intérêt qu’exécuté, au mieux, de bonne foi, mais il n’est pas rare que le débiteur de mauvaise foi, celui qui ne s’exécute pas de son propre gré, en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, se voit alors appliquer des mesures contraignantes, l’obligeant à s’exécuter de force.