Le régime dual, caractéristique du droit communautaire OHADA, commande que la question de la désignation du juge compétent pour connaître de la procédure d’exequatur soit ici relevée. Elle cache d’ailleurs mal celle du juge national compétent dans chaque Etat, partie au Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 tel que révisé à Québec, au Canada, le 17 octobre 2008.
En droit OHADA, toutes les juridictions nationales des Etats ont l’office de rendre exécutoire la sentence arbitrale sur leur territoire (…) où l’exequatur est demandé.
Par contre, les sentences rendues par la CCJA sont d’office exécutoires dans tous les Etats parties à l’OHADA.[1]
L’équation, simple à résoudre en vertu des dispositions de l’article 2.2, in fine, du RA de la CCJA, qui, par l’exequatur communautaire, attribue expressément compétence à la Haute juridiction pour se prononcer sur l’exequatur si celui-ci est demandé, semble plus complexe à résoudre, à la lecture de l’alinéa 5 de l’article 31 de l’AUA qui se limite à indiquer que « la juridiction étatique, saisie d’une requête en reconnaissance ou en exequatur statue dans le délai qui ne saurait excéder quinze jours (…) ».
Sous réserve de la formule exécutoire, cette innovation qui selon certains auteurs confère manifestement à la CCJA, es qualité de Centre d’arbitrage, un attribut comparable à l’imperium, à l’analyse, s’explique par l’impératif d’uniformisation, qui préserve ainsi l’espace OHADA de la Balkanisation de la procédure d’exequatur.
Selon l’article 2 du RA de la CCJA, en effet, celle-ci est un Centre d’arbitrage dont la mission consiste « à administrer une procédure arbitrale lorsqu’un différend d’ordre contractuel, en application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, lui est soumis par toutes les parties à un contrat, soit que l’une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties (…). »
Dans les Etats, parties au Traité de Port-Louis, la procédure d’exequatur relève d’une décision « du juge compétent dans l’Etat, partie. »
Dans certains Etats parties, ce juge compétent, désigne en pratique la Cour d’appel du lieu du siège du tribunal arbitral, notamment, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, [2] alors que d’autres gardent encore le silence sur la désignation certaine du juge compétent pour connaître de la procédure d’exequatur.
Ce silence ne peut cependant être un facteur de lenteur, de lourdeur judiciaire dans la procédure d’exequatur, tous les juges compétents expressément désignés ou non par les lois nationales, étant tenus de statuer dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de leur saisine.
En cas de silence au-delà de ce délai, l’exequatur est alors réputé avoir été accordé au requérant. La partie la plus diligente saisit alors le greffier en chef ou l’autorité compétente dans l’Etat, partie, pour apposition de la formule exécutoire sur la minute de la sentence.
En pratique, lorsqu’un Etat partie n’a pas daigné désigner le juge national compétent pour connaître de la procédure d’exequatur, il suffit au requérant de consulter les ordonnances qu’établissent, au titre de chaque année judiciaire, les Présidents des tribunaux d’instance et les premiers Présidents des Cours d’appel, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement des Chambres et services de chaque juridiction nationale où siège nécessairement un magistrat désigné pour connaître de la procédure d’exequatur, suppléant le chef de juridiction ou de Cour lorsque celui-ci est par ceux-là désigné à cet effet.
Le vide apparent s’en trouve alors comblé à travers l’organisation des juridictions nationales compétentes pour connaître de la procédure d’exequatur.
La mécanique de l’exequatur a été certes simplifiée mais elle reste et demeure cependant soumise à un contrôle formel, un contrôle a minima, qu’exerce le juge étatique compétent dans l’Etat, partie.
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[1] CCJA, Ord. n° 016/2009/CCJA, du 19 août 2009, Rec. Jur. CCJA n° 14, juill.déc. 2009, P. 48.
[2] Cf. Supra P.300.