CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 126 Toute personne nommée à titre permanent dans un emploi en qualité de fonctionnaire doit, avant d’être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi, accomplir un stage probatoire d’une (1) année à compter de sa prise de service. Sont toutefois dispensés du stage probatoire, les fonctionnaires promus à un grade supérieur et les personnes nommées à titre exceptionnel par décret.