LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAUTE DU SALARIE – ABSENCE DE PREUVE.
La COUR,
Vu les pièces dossier ;
Vu les mémoires produits ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 16 janvier 2003) et des productions que K a été engagé le 1erdécembre 1995 en qualité de Clerc par M…., notaire ; que prétendant avoir été verbalement licencié le 1er octobre 2001, par son employeur lequel ne lui a notifié les motifs du licenciement que le 26 novembre 2001, le travailleur a sollicité et obtenu du tribunal du travail d’Abidjan la condamnation de son ex-employeur à lui payer la somme de 1 800 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 403946 F en remboursement de retenue illégale par jugement du 25 juin 2002 ;
ATTENDU qu’il est fait grief à la cour d’appel pour déclarer le licenciement abusif, d’avoir par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision en considérant à la suite du premier juge que l’employeur ne rapporte pas la preuve des reproches faits au travailleurs, alors que, selon le moyen, le refus du salarié de répondre à la demande d’explication qui lui a été délivrée constitue un aveu et que par ailleurs celui-ci ne conteste pas dans ses écritures les faits qui lui sont imputés ;
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Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a adopté les motifs des premiers juges qui ont déclaré le licenciement abusif aux motifs que l’employeur ne verse au dossier aucun élément de nature à confondre son ex-employé des faits de mauvaise tenue des registres de formalité qui lui sont reprochés et que par ailleurs la lettre de demande d’explication délivrée au travailleur ne contient pas de propos injurieux et désobligeants comme le prétend le dit employeur ; qu’en se déterminant par de tels motifs, la cour d’appel a suffisamment et légalement justifié sa décision.
Mais sur les premier et deuxième moyen de cassation réunis et tirés d’une part de la violation de la loi notamment de l’article 81-21 du code du travail et d’autre part de la prononciation sur chose non demande ;
ATTENDU que la Cour d’Appel confirmant le jugement du tribunal du travail a condamné dame M…. à payer à K la somme de 403 946 F en remboursement de retenue illégale;
ATTENDU cependant que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il résulte que cette demande n’a pas été soumise au préalable de conciliation prévu par l’article 81-26 du code du travail, et que par ailleurs, ladite demande n’a pas été formulée ni dans la citation à comparaître ni dans les écritures du travailleur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen, et par ailleurs s’est prononcée sur chose non demandée; d’où il suit que ces moyens sont fondés ; qu’il convient de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
ATTENDU que le tribunal du travail a condamné l’employeur à payer à K, son ex-salarié la somme de 403 946 F en remboursement de retenu illégale ;
Mais attendu que cette demande n’a pas été soumise au préalable de conciliation ; qu’il convient de la déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant déclare irrecevable la demande de remboursement du reliquat des retenues illégales.
PRESIDENT : M. A. SEKA