LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF
MAUVAISE MANIERE DE SERVIR – ABSENCE DE PREUVE
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 02 mai 2003
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI
ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 09 janvier 2000) que Mademoiselle D a été engagée selon A, responsable de l’Entreprise Individuelle la Paix son employeur, en qualité de ramasseuse d’ordures moyennant un salaire journalier de 2000 F ; qu’après quelques mois de service toujours aux dires de l’employeur, elle s’est fait remarquer par des absences répétées et des disputes avec des tierces personnes au sein du service, ce qui a valu son licenciement ; que le tribunal du travail de Yopougon saisi par l’employée, a condamné l’employeur à payer à celle-ci diverses sommes d’argent pour licenciement abusif et au titre de divers droits par jugement n°104 du 17 avril 2002, reformé sur appel de Mademoiselle D par la Cour d’Appel d’Abidjan qui lui a alloué les sommes de :
- 100 000 F à titre de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail ;
- 304 500 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
- 91 667 F à titre de congé payés ;
- 42 000 F à titre de la prise de tenue ;
- 60 000 F au titre de la prime d’outillage, l’a déboutée du surplus de la demande et confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
ATTENDU qu’il et fait grief à l’arrêt attaqué de s’être borné à dire que :
« L’employeur qui évoque la mauvaise manière de servir de son employée n’en rapporte pas la preuve ; que c’est à juste titre que le premier juge a qualifié d’abusif le licenciement intervenu » alors que selon le pourvoi, en matière sociale, pour qualifier un licenciement d’abusif, la Cour devait préalablement rechercher la nature du contrat qui lie les parties, conformément aux articles 14-4 et 14-7 du code du travail ; qu’en ne l’ayant pas fait, la Cour a violé ces textes ou commis une erreur dans leur application ou interprétation ;
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MAIS ATTENDU que ni en première instance ni en cause d’appel l’employeur n’a contesté la qualification juridique du contrat ; que ce moyen étant nouveau ne peut être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE LA CONTRARIETE OU DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
ATTENDU qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré abusif le licenciement du fait que l’employeur n’a pas rapporté la preuve de la mauvaise manière de servir de son employée alors que selon le pourvoi, dans un tel cas, la Cour devrait procéder à une enquête minutieuse pour rechercher les causes véritables de cette rupture surtout qu’il ressort des faits que Mademoiselle D a été congédiée pour absences répétées et disputes avec de tierces personnes au sein du service, faits constituant des fautes lourdes ; que faute d’avoir procédé à cette enquête, la Cour n’a pas donné une base légale à sa décision;
MAIS ATTENDU qu’en énonçant pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, que « l’employeur qui évoque la mauvaise manière de servir de son employée n’en rapporte pas la preuve » alors surtout que ledit employeur n’a jamais offert d’apporter les preuves des absences répétées et des disputes incessantes invoquées comme base du licenciement, la Cour d’Appel a, par ces motifs suffisants légalement justifiés sa décision ; d’où il suit que ce deuxième moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par A contre l’arrêt n°013 en date du 09 janvier 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : M. A. SEKA