ARRÊT N° 108 DU 19 FEVRIER 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME 
REFUS D’OBTEMPERER AUX INJONCTIONS DU CHEF


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les mémoires produits ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 85 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 février 2002) que G a été engagé le 1er décembre 1998, en qualité de machiniste par la société SOGI…, et élu par la suite, délégué du personnel par ses collègues ; que le salarié victime d’un accident de travail a été admis à un repos médical, à l’expiration duquel il a reçu une nouvelle mutation ; que suite au refus du travailleur d’accepter cette mutation la société SOGI… lui a notifié son intention de le licencier pour refus d’être muté et insubordination, et a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail en raison de la qualité de délégué du personnel de G, de licencier celui-ci ; que la société SOGI… ayant obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail procédé au licenciement de G pour insubordination, refus de travail et abandon de poste ; que s’estimant abusivement congédié, le travailleur a sollicité et obtenu du tribunal du travail d’Abidjan la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes d’argent à titre de droit de rupture, de salaire de la période de suspension, de prime d’ancienneté et de dommages – intérêts pour licenciement abusif par jugement du 06 juin 2002 ;

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ATTENDU qu’il est fait grief à la cour d’appel en infirmant le jugement entrepris d’avoir violé l’article 85 de la convention collective interprofessionnelle, en ce qu’elle a déclaré légitime le licenciement de G, délégué du personnel, alors que selon les dispositions de l’article 85 susvisé, le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré ;

MAIS ATTENDU que pour déclarer le licenciement légitime, la Cour d’Appel a relevé « qu’en l’espèce, G avait déjà accepté la nouvelle mutation et avait pris fonction au service des grands emballages après avoir refusé une première mutation au service injection ; que c’est dans la nuit du 26 au 27 juin 2001, alors que le problème de la mutation de G était définitivement réglé, que celui-ci a refusé d’obtempérer aux injonctions de son chef qui lui demandait d’emballer le produit de deux machines comme le font les autres travailleurs au service d’emballage » ; qu’en statuant ainsi, ladite cour n’a pas violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

ATTENDU qu’il est également fait grief à la Cour d’Appel d’avoir par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision en déclarant le licenciement légitime pour faute lourde exclusive des indemnités de rupture et dommages – intérêts, tout en confirmant le jugement querellé en ses autres dispositions ;

MAIS ATTENDU que la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement entrepris et déclaré que le licenciement était justifié par la faute lourde mais a confirmé les autres dispositions du jugement relatives à la prime d’ancienneté et au salaire de la période de suspension, ne s’est point déterminé par des motifs contradictoires ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par G contre l’arrêt n° 834 en date du 05 décembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA