LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – COMPORTEMENT
NON FAUTIF – CONTESTATION DU CLASSEMENT CATEGORIEL.
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 28 juillet 2003 ;
Vu les pièces dossier ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 206 6e du code de procédure civile, Commerciale et Administrative;
ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 27 mars 2003) que madame D épouse B était employée à la Société OS… en qualité de comptable ; qu’après 7 mois d’activité, cette dernière, voulant se mettre en conformité selon elle avec la législation sociale soumettait à ses employés un contrat de travail reprenant leur salaire, leur emploi et leur catégorie ; que dame D ayant refusé de signer ce contrat au motif que la catégorie qui y était indiquée ne correspondait pas à sa catégorie effective qui est à ses dires la C9A, la société OS… après en avoir pris acte, mettait fin à son contrat de travail le 28 décembre 2000 ; que le tribunal du travail d’Abidjan saisi par dame D épouse B déclarait le licenciement légitime ; que la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt présentement querellé infirmait le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclarait le licenciement intervenu abusif et condamnait la Société OS… Trading à payer à dame D épouse B la somme de 2 037 848 F à titre de dommages-intérêts ;
ATTENDU que pour déclarer sans motif légitime donc abusif le licenciement opéré par la société OS…la Cour d’Appel, après avoir, relevé par interprétation de l’article 48 de la Convention Collective interprofessionnelle que « l’employeur tout comme l’employée avait la possibilité de saisir la commission de classement » a par ailleurs motivé le caractère abusif du licenciement par la non saisine de la commission de classement par l’employeur exclusivement;
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ATTENDU cependant qu’en statuant ainsi alors qu’elle a clairement énoncé que cette possibilité de saisine de la commission de classement était ouverte aussi bien à l’employeur qu’à l’employée, la Cour d’Appel a par contrariété de motifs manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il convient sans qu’il soit nécessaire d’examiner la deuxième branche du moyen de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
ATTENDU qu’il est constant comme résultant des productions que dame D engagée en qualité de comptable à la société OS…a été licenciée pour avoir contesté le classement à elle attribué dans le nouveau contrat de travail que lui proposait son employeur;
ATTENDU que l’article 48 de la Convention Collective interprofessionnelle qui règle le problème du conflit de classement des travailleurs dispose qu’en cas de contestation de classement une commission se réunira à la demande de l’une des parties en vue de déterminer le classement du ou des travailleurs en fonction de la qualification et de la fonction occupée ;
ATTENDU que les travailleurs bénéficient d’un droit de classement dans les catégories et échelons définis par la loi ; que dès lors, le fait pour dame D d’avoir contesté le classement catégoriel à elle attribué par son employeur ne constitue pas un comportement fautif alors surtout que cette contestation pouvait être portée par l’une ou l’autre partie devant la commission de classement prévue à l’article 48 suscité ; qu’en prononçant le licenciement de cette dernière pour ce motif, la société OS… a commis un abus dans son droit de licencier, ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
SUR LES DOMMAGES-INTERÊTS
ATTENDU que, compte tenu de son ancienneté, de 7 mois de son salaire mensuel qui est de 400 000 F et de la légèreté avec laquelle est intervenu le licenciement, il convient d’allouer à dame D à titre de dommages-intérêts la somme de 2.000.000 F équivalent à 10 mois de salaire;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°212 rendu le 27 mars 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan,
Evoquant,
Dit le licenciement intervenu abusif ;
Condamne la société OS… à payer à dame D épouse B la somme de 2 000 000 F à titre de dommages-intérêts.
PRESIDENT : M. A. SEKA