290 – ARRÊT N° 187 DU MARS 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERÊTS – ELEMENTS DE CALCUL


La COUR,

Vu les pièces dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS ;

Vu l’article 206 6e du code de procédure civile, Commerciale et Administrative;

ATTENDU selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 27 février 1991), que Y a soutenu qu’après avoir bénéficié d’embauches successives et sans interruption de plus de six mois sur plusieurs chantiers, il a été licencié sans motifs par son employeur la Société SIBA…; que celle-ci a, par contre fait valoir que Y était un travailleur occasionnel rémunéré à la journée ; qu’à la fin de chaque chantier, ils cessaient toutes relations de travail jusqu’à l’obtention d’un autre, de sorte qu’il ne saurait être question de licenciement ; que suivant jugement de défaut n°111 du 14 décembre 1989 le tribunal du travail de Bouaké a condamné la Société SIBA… au paiement d’indemnités de rupture, de déplacement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que sur opposition de cette Société, le tribunal par jugement n°75 du 10 mai 1990 a reconduit la précédente décision ; que la Cour d’Appel de Bouaké, après enquête, a réduit à 338 000 F le montant des dommages-intérêts, rejeté la demande d’indemnité de déplacement et confirmé le surplus ;

ATTENDU que la Cour d’Appel pour reformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts, a estimé devoir le fixer compte tenu des éléments du dossier à la somme de 338 000F;

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ATTENDU cependant qu’en statuant ainsi préciser les éléments du dossier sur lesquels elle a fondé sa décision, ladite cour a par insuffisance de motifs privé cette décision de base légale ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il échet de casser, annuler partiellement l’arrêt déféré sur ce point et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

ATTENDU qu’en raison de l’ancienneté du travailleur estimé à 20 mois, de la nature des services engagés et de son salaire mensuel estimé à 33 800 F, il convient d’allouer au travailleur 33 800 x 10 = 338 000 F soit dix mois de salaires ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt déféré ;

Evoquant,

Condamne la société SIBA… à payer à Y la somme de 338 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PRESIDENT : M. A. SEKA