292 – ARRÊT N° 112 DU 19 FEVRIER 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

SALAIRES – ARRIERES – ACTION EN PAIEMENT
DELAI DE PRESCRIPTION – ACTE D’INTERRUPTION


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 33.6 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 20 juin 2002) qu’engagé le 1er septembre 1992 par la société AS…. en qualité de pesée, O après avoir subi une première mise en chômage technique d’une durée de deux mois, refusait le renouvellement de cette mesure pour une autre période de deux mois ; que s’étant considéré licencié, il saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pur réclamer les sommes de 10.993.956 F et 3.731.850 F respectivement à titre du total de ses droits et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que ledit Tribunal, par jugement du 03 juillet 2001, lui allouait diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis et de licenciement, mais le déboutait de ses demandes d’arriérés de salaire comme prescrites et de dommages-intérêts, la rupture du contrat de travail n’étant pas abusive ; que la Cour d’Appel saisie réformant le jugement entrepris, accordait au travailleur la somme de 414.650 F au titre des salaires de mai et juin 1993 reconnus impayés par l’employeur, le surplus du jugement ayant été confirmé ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en allouant seulement la somme de 414.650 F à titre d’arriérés de salaire à O alors que les réclamations des salaires dudit travailleur effectuées par correspondance ont permis d’interrompre la prescription annale de l’article 33.5 du code du travail et conduit l’employeur à reconnaître la somme globale de 1.146.831 F + 6.722.956 F = 7.869.787 F à titre d’arriéré de salaire, violé l’article 33.6
dudit code ;

Mais attendu qu’aux terme de ce texte, la prescription annale est interrompue soit par une reconnaissance écrite de l’employeur mentionnant le montant du salaire dû, par une réclamation du travailleur lésé adressée à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’en l’espèce la Cour d’Appel, pour allouer au travailleur des arriérés de salaire d’un montant de 414.650 F, a tenu compte d’une correspondance de l’employeur par laquelle ce dernier reconnaît devoir à son ex-travailleur les salaires de mai et juin 1993 ; qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel n’a pu violer le texte visé au moyen ; D’où il suit que celui-ci n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur les demandes en paiement de congés payés et de gratifications présentées par le travailleur dans sa requête appuyée par le décompte des droits de départ produit ;

Mais attendu que O, appelant, a déclaré dans les écritures d’appel du 08 avril 2002 de son avocat, limiter son appel aux arriérés de salaires et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sorte qu’il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur des demandes non présentées ; d’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par O contre l’arrêt N°543 en date du 20 juin 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : M. A. SEKA