289 – ARRÊT N° 190 DU 18 MARS 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DE MOTIF
ET DE NOTIFICATION DU LICENCIEMENT


La COUR,

VU Les pièces du dossier,

VU les conclusions écrites du Ministère Public du 23 décembre 2003 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 16-4 DU CODE DU TRAVAIL

ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 08 novembre 2001), que A soutenait qu’engagé en qualité d’agent des télécommunications il était verbalement licencié après 18 ans, 3 mois et 16 jours d’ancienneté par la Société CI-TE… ; que celle-ci faisait valoir qu’alors qu’il exerçait les fonctions d’informaticien A avait commis courant avril 1996 un détournement de fonds en permettant une installation frauduleuse au profit d’un abonné, que conformément à la procédure en vigueur à l’époque le contrat de travail était suspendu le 25 juillet 1996 dans l’attente de la sanction du conseil de discipline, lequel décidait le 09 octobre 1996 alors qu’il en avait l’obligation, informé qu’il était de ce que son contrat était seulement suspendu jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline, que ne possédant pas l’adresse précise du travailleur elle n’avait pu lui notifier le licenciement dont il était cependant informé et qu’après trois ans de silence A lui adressait un courrier en date du 08 octobre 1999 pour défaut N°2140 du 07 septembre 1999 le tribunal du travail d’Abidjan faisait droit à toutes les réclamations du travailleur ; que sur opposition ledit tribunal suivant jugement N°261 du 27 février 2001 condamnait CI-TE… au paiement d’indemnités et droits de rupture, de salaires dus pendant la période de suspension du contrat et déboutait le salarié du surplus de ses demandes ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant le jugement, allouait des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non délivrance du certificat du travail et confirmait le surplus ;

ATTENDU qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en décidant que le licenciement était abusif et sans motif, assimilé l’absence de la lettre de licenciement à un défaut de motif alors que A qui n’a jamais nié sa faute, a reçu une décision de mise à pied, comparu en personne devant le Conseil de discipline et entendu la décision de licenciement pour faute lourde et ainsi violé le texte visé au moyen ;

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Mais attendu qu’aux termes de l’article 16-4 alinéa 2 du code du travail « la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier par écrit sa décision à l’autre. lorsque l’initiative émane de l’employeur, cette notification doit être motivée » ; qu’en l’espèce la CI-TEL… n’a ni indiqué par écrit le motif du licenciement ni notifié par écrit sa décision au travailleur ; que l’inobservation de ces formes rend le licenciement abusif ; que les juges d’appel en relevant que l’absence de lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs qui rend le licenciement abusif, loin de violer le texte visé au moyen en ont au contraire fait une exacte application ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

ATTENDU qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel déclaré la CI-TE… a relevé d’une part, sur la nature de la rupture, que le licenciement opéré au mépris des dispositions de l’article 16-4 alinéa 2 du code du travail le rendait abusif, d’autre part, sur la non délivrance du certificat de travail, que la non remise du certificat de travail après la rupture du lien contractuel était génératrice de dommages-intérêts en application de l’article 16-4 du code du travail ; que ce faisant elle a légalement et suffisamment justifié sa décision ; d’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Côte d’Ivoire TELE… contre l’arrêt 805 en date du 08 novembre 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA