1/ DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT SANS AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL – DEMANDE DE REINTEGRATION – REPRESENTATION DU DELEGUE DU PERSONNEL – REGULARITE (OUI)
2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – PERTE DE CONFIANCE – EXISTENCE D’ELEMENTS OBJECTIFS, REELS ET SERIEUX IMPUTABLE AU TRAVAILLEUR (NON)
3/ DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT IRREGULIER – INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE – PAIEMENT – EXISTENCE DE DEMANDE (NON) ABSENCE DE SAISINE DES JURIDICTIONS SOCIALES (OUI)
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 87 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
ATTENDU selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 11 avril 2002) et les productions, que M avait été engagé le 1er août 1980 par la société MAT…, en qualité de brocheur-relieur ; que suite à la dénonciation de ses collègues de travail Y et T pris en flagrant délit de vol de papier au préjudice de l’entreprise, M fut arrêté par la police et déféré au Parquet qui le libéra en même temps que ses deux co-déférés, à la demande de l’employeur ; que celui-ci prononçait la mise à pied provisoire de M en attendant, en tant que délégué du personnel, l’autorisation de l’Inspecteur du travail de le licencier ; qu’ayant vainement attendu la suite de sa demande d’autorisation, la MAT…passait outre le licenciait son ex-salarié le 25 janvier 2001 pour perte de confiance ; que ledit travailleur, s’étant estimé abusivement licencié en raison de l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail et compte tenu du fait que Y, l’un des voleurs avait été autorisé par l’employeur à reprendre son travail, sollicitait et obtenait du tribunal du travail de Yopougon, par jugement du 26 juillet 2001, la condamnation de l’ex-employeur à lui payer les sommes de 280 000 F, 921 312 F et 383 880 F respectivement à titre de reliquat de droits de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité spéciale de délégué du personnel ; que sur appel des parties, la Cour d’Appel d’Abidjan réformant le jugement entrepris, relevait le montant des dommages – intérêts pour licenciement abusif à 1 355 364 F et allouait par ailleurs au salarié la somme de 4 066 092 F à titre d’indemnité supplémentaire de délégué du personnel, le surplus du jugement ayant été confirmé ;
ATTENDU qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir alloué à M une indemnité spéciale de délégué du personnel, alors que ce travailleur a présenté sa demande de réintégration, condition d’octroi de cette indemnité, par le biais du Secrétaire Général Adjoint de l’UGTCI (union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire), au lieu de le faire personnellement ; qu’un syndicat ne peut, selon le pourvoi entreprendre que des actions collectives, et non individuelles, telle qu’une demande de réintégration d’un délégué du personnel ; qu’en décidant ainsi, la Cour d’Appel a, selon la branche du moyen, violé l’article 87 de la Convention Collective ;
MAIS ATTENDU qu’aux termes de ce texte, « si un employeur licencie un délégué du personnel sans autorisation de l’inspecteur du travail ou si l’inspecteur donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander sa réintégration dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié 08 jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire… » ; qu’à l’analyse, aucune disposition de ce texte ni d’un autre texte n’interdit, concernant la demande de réintégration, la représentation du travailleur délégué du personnel par un représentant d’une organisation syndicale à laquelle ce dernier est affilié, de sorte que la cour d’appel, en faisant droit à M de sa demande d’indemnité spéciale de délégué du personnel, n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que la première branche du moyen n’est pas fondée ;
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SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, EN SA DEUXIEME BRANCHE PRISE EN SA PREMIERE SOUS BRANCHE, ET TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 81-21 DU CODE DU TRAVAIL
ATTENDU qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en relevant à la somme de 1 355 364 F le montant des dommages – intérêts pour licenciement abusif fixé à 921 312 F par le tribunal du travail, alors que la demande en hausse de cette indemnisation présentée pour la première fois en cause d’appel n’avait pas été soumis à la tentative de conciliation, violé les articles 175 du code de procédure civile et 81-21 du code du travail ;
MAIS ATTENDU que si l’alinéa 1 de l’article 175 susvisé dispose que « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale », l’alinéa 2 dudit texte stipule que « ne peut considérer comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux même fins… » ; Qu’il résulte de ce dernier texte que la demande en hausse du montant des dommages intérêts pour licenciement abusif formulée par M devant la Cour d’Appel n’est pas une demande nouvelle en ce qu’elle procède de la demande originaire dont le montant, soit 1 381 968 F, avait été soumis au préliminaire de conciliation ; Que la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a point violé les textes visés au moyen ; d’où la première sous branche du deuxième moyen n’est pas fondée ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
ATTENDU qu’il est en outre fait grief à la Cour d’Appel d’avoir occulté les procès verbaux de police versés au dossier pour déclarer abusif le licenciement de M au motif que la participation de celui-ci à la commission des faits de vol n’est pas rapportée et que rien ne justifie la perte de confiance alléguée, alors que, selon le moyen, la perte de confiance est un motif légitime de licenciement dès lors que les faits s’y rattachant sont avérés, et d’avoir de la sorte privée sa décision de base légale par insuffisance de motifs ;
MAIS ATTENDU que la perte de confiance ne peut, en soi, constituer un motif de licenciement que si elle est sous-tendue par des éléments objectifs, réels et sérieux imputables au travailleur ; que compte tenu des faits de dénonciation ci-dessus relatés, la Cour d’Appel qui, après analyse de ceux-ci en vertu de son pourvoi d’appréciation, a considéré qu’en l’espèce la perte de confiance alléguée par l’employeur contre son ex-salarié n’est pas avéré et que le licenciement qui en est résulté est abusif, a, sans insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas, non plus, fondé ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, EN SA DEUXIEME BRANCHE PRISE EN SA DEUXIEME SOUS BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 81-21 DU CODE DU TRAVAIL
ATTENDU qu’aux termes de l’article 81-21 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il a procédé à une tentative de conciliation » ;
Vu ledit texte,
ATTENDU que la Cour d’Appel a condamné la société MAT… à payer à M la somme de 4 066 092 F, soit 36 mois de salaire, au titre de l’indemnité supplémentaire distincte de l’indemnité spéciale déjà allouée par les premiers juges au salarié délégué du personnel ;
ATTENDU cependant qu’en décidant ainsi alors que cette condamnation en cause d’appel n’était pas précédée du préalable de conciliation des parties qui ont comparu devant le tribunal du travail, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ; D’où il suit que cette sous branche du deuxième moyen de cassation est fondée ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
Sur l’évocation
ATTENDU qu’il ressort du dossier qu’aucune demande d’indemnité supplémentaire de délégué du personnel prévue par l’article 87 de la Convention Collective n’a été formulée ni dans la requête, ni dans la citation à comparaître, encore moins dans les conclusions du travailleur devant le tribunal du travail ; Qu’il importe donc de dire les juridictions sociales non saisies de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué
Evoquant, dit les juridictions sociales non saisies d’une demande d’indemnité supplémentaire de délégué du personnel.
PRESIDENT : M. A. SEKA