287 – ARRÊT N° 193 DU 18 MARS 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – SUPPRESSION DE POSTE – SALARIE – NON IMMATRICULATION A LA CNPS – COTISATION – ABSENCE DE JUSTIFICATION DES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR L’EMPLOYEUR – REMBOURSEMENT (NON) ;

2/ SALARIE – ABSENCE D’IMMATRICULATION A LA CNPS – PRIVATION DES PRESTATIONS DE L’ORGANISME – PREJUDICE (OUI) – REPARATION.


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 octobre 2003 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206-7e du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 février 2002), que la Société soutenait que confrontée à des difficultés financière elle avait restructuré ses services en supprimant le poste d’assistante de direction commerciale occupé par Demoiselle F et réparti les dossiers gérés par celle-ci occupé entre plusieurs employés pour être traités produisant à cet effet le procès verbal de constat du 11 août 1998 dressé par Me A…..Huissier de justice ; que Demoiselle F faisait valoir que son poste n’a pas été supprimé mais qu’elle y a été remplacée par Dame N, que le refus de signer un contrat de travail à durée déterminée le 15 juillet 1998 avec effet rétroactif au 08 juillet 1997 date de son engagement à l’essai était la cause réelle du licenciement ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant le jugement, révisait à la baisse le montant du reliquat de droits et de l’indemnité de prévis, accordait des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et confirmait le surplus ;

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ATTENDU que pour déclarer abusif le licenciement la Cour d’appel énonce que « le motif de suppression de poste allégué à l’appui du licenciement… est fallacieux…le poste prétendument supprimé est effectivement occupé par dame N tel qu’il résulte du procès verbal de constat en date du 29 juillet 1998… » ;

ATTENDU cependant qu’en statuant ainsi sans rechercher si dame N, déjà en service au sein de la CAM… comme secrétaire, occupait simplement le bureau de demoiselle F ou si elle l’avait organiquement remplacée dans les fonctions d’assistante de direction commerciale, ladite Cour, par insuffisance des motifs a privé sa décision de base légale ; d’où suit que le moyen est fondé ; qu’il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

ATTENDU, sur la nature de la rupture des liens contractuels, que la fausseté du motif de suppression de poste allégué par la société CAM… n’est pas suffisamment établie par demoiselle F dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat du 11 août 1998 que la passation de service n’a pas eu lieu uniquement avec Dame N mais aussi avec D et C et devait même avoir lieu avec Dames E et B ; que dans ces circonstances le poste occupé par F a bien été supprimé et les tâches reparties entre plusieurs employés déjà en service au sein de la société ; qu’il s’ensuit que le licenciement est légitime et prive demoiselle F des indemnités de préavis de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

ATTENDU, sur le reliquat de congés payés, que ceux-ci ayant fait l’objet d’une conciliation partielle de 113 410 F sur un total de 193.099 F, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement du reliquat soit 79.689F 

ATTENDU, sur les demandes de remboursement des cotisations CNPS et de dommages-intérêts pour non immatriculation à la CNPS, que demoiselle F ne produit pas de bulletin de salaire pour justifier les prélèvements effectués pour le compte de la CNPS et qui ne lui auraient pas été reversés du fait de la non immatriculation à la CNPS ; qu’il y a lieu de la débouter de ce chef ; que l’absence d’immatriculation à la CNPS ayant par contre pour conséquence de la priver des prestations de cet organisme, il convient de lui allouer à titre de réparation du préjudice subi la somme de 100.000 F ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Condamne la société CAM…à payer à demoiselle F:

  • 79.689 F à titre de reliquat de congés payés,
  • 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance à la CNPS,

Déboute demoiselle F du surplus des ses demandes.

PRESIDENT : M. A. SEKA