282 – ARRÊT N° 199 DU 18 MARS 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – SALARIE RECLAMANT
SON SALAIRE ECHU – ACTE D’IMPOLITESSE (NON)


La COUR,

VU Les pièces du dossier,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 17 avril 2003), que K et T….soutenaient qu’engagés respectivement en qualité de secrétaire et coursier par dame A…, notaire, ils étaient licenciés pour avoir réclamé le paiement régulier de leur salaire, l’employeur y ayant perçu une marque d’impolitesse au point de leur interdire l’accès des bureaux par une note de service ; qu’en réplique, dame A….faisait valoir que ces salariés s’étant les seuls sentis concernés par la note de service affichée le 14 mars 2001 abandonnaient leur poste de travail qu’ils ne rejoindront pas malgré le courrier à eux adressé après cinq jours d’absence injustifiée les avisant de ce qu’elle se tenait à leur disposition pour la suite qu’ils envisageaient de donner au constat d’huissier qu’il avaient fait dresser suite à l’affichage de la note de service ; que par jugement N°550 du 26 mars 2002 le tribunal du travail d’Abidjan condamnait l’employeur au paiement de diverses indemnités, déboutant les travailleurs du surplus de leurs demandes ; que la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait le jugement ;

ATTENDU qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir d’une part estimé que la note de service faisait interdiction d’accéder au bureau alors que cette note invitait les employés à revoir leur comportement, d’autre part, relevé que dame A…..a voulu congédier K et T… alors que le fait pour ceux-ci de se sentir les seuls concernés par la note de service au point d’abandonner leur poste prouve que tel était leur désir, enfin, considéré que le fait pour un employé de réclamer son salaire ne constituait pas un acte d’impolitesse et retenu ce fait comme ayant été à l’origine de la rupture du contrat de travail alors qu’aucune discussion relative à la revendication de salaire n’avait précédé l’affichage de la note, et d’avoir privé sa décision de base légale ;

MAIS ATTENDU que les juges d’appel, qui ont trouvé au dossier des éléments suffisants d’appréciation et qui ont souverainement estimé que « la note de service si elle est impersonnelle révèle un caractère individuel en ce qu’elle s’adresse à chacun des employés… que par ailleurs il résulte des pièces du dossier et notamment des reçus de paiement datés du 03 mai 2001 versés au dossier par Me A…. et concernant les reliquats de salaires de février 2001 que les salaires étaient irrégulièrement payés… que le fait de réclamer le paiement de son salaire échu ne représente pas en soi un acte d’impolitesse… qu’on ne peut interdire à un employé l’accès à son service et lui reprocher en même temps d’abandonner son poste… c’est à juste titre que le premier juge a déclaré abusif le licenciement des travailleurs… », ont suffisamment justifié leur décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par A…..contre l’arrêt N°269 en date du 17 avril 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA