281 – ARRÊT N° 266 DU 22 AVRIL 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT DE JOURNALIER – ELEMENTS – RUPTURE – CONSEQUENCE.


La COUR,

VU le mémoire produit ;

VU les pièces de la procédure ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen de cassation réunis et tirés d’une part de la violation de l’article 44 in fine de la convention collective et d’autre part du défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs

ATTENDU qu’aux termes de l’article 44 in fine de la convention collective «Les travailleurs occasionnels dits «journaliers» qui sont payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine et qui justifient de 3 mois de présence continue ou d’embauches successives pendant 3 mois deviennent salariés permanents. »

VU ledit texte,

ATTENDU, selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 23 février 1990), que D se prétendant travailleur permanent engagé par la société TRA… et non comme manœuvre temporaire ou journalier selon son employeur, a fait citer celui-ci devant le Tribunal du Travail d’Abidjan lequel a, par jugement du 05 avril 1988 rendu après enquête, déclaré D travailleur journalier et l’a débouté de toutes ses demandes ; que la Cour d’Appel d’Abidjan saisie par ledit travailleur a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau lui a alloué diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture, de congés payés, de gratification, d’arriérés de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

ATTENDU que pour taire droit aux demandes de D, la Cour d’Appel a énoncé que « Il résulte clairement de l’enquête effectuée par le premier Juge que le travailleur, loin d’être considéré comme un travailleur journalier, était un travailleur permanent pour avoir travaillé au service de ladite société du 27 juin 1984 au 30 septembre 1986. En effet, s’il est certes vrai qu’il ne peut prouver (par lettre d’engagement, carte professionnelle ou bulletin de salaire) qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, il n’en demeure pas moins vrai que le louage de ses services auprès de la société TRA… a duré plus de trois mois, transformant ainsi son contrat en contrat à durée indéterminée» ;

ATTENDU cependant que la Cour d’Appel, qui a considéré que D a travaillé du 27 juin 1984 au 30 septembre 1986 au sein de la société TRA… et loué ainsi ses services à cette entreprise pendant plus de trois mois, ce qui aurait transformé son contrat en contrat à durée indéterminée, alors qu’elle a elle-même relevé que l’intéressé n’a pu faire la preuve de son engagement au sein de cette société par un quelconque document en sa possession, a de la sorte non seulement fait une application erronée de l’article 44 susvisé de la convention collective mais également privé sa décision de base légale par de tels motifs contradictoires ; d’où il suit que les moyens précités sont fondés ; Qu’il importe de casser et d’annuler l’arrêt attaqué sans qu’il y ait lieu d’examiner la première branche du premier moyen et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

ATTENDU que lors de l’enquête effectuée le 21 janvier 1988 par le Tribunal du Travail d’Abidjan, D avait déclaré qu’il n’était pas en mesure de produire une carte d’accès au port d’Abidjan n’ayant pas été embauché par la société TRA… et ne percevant pas de salaire mensuel ; que par ailleurs, le témoin N Agent de la société TRA… son ami qui l’avait introduit au sein de cette société avait corroboré ces déclarations en soutenant que la société TRA… ne disposant pas d’emplois permanents, il avait fait recruter D comme journalier qui était payé à l’heure ; qu’il y a lieu de dire, en l’absence d’éléments contraries provenant de l’enquête ou des pièces, que le contrat de travail litigieux était bel et bien un contrat de journalier ; qu’il convient dès lors de débouter D de toutes ses demandes d’indemnités de rupture, de congés payés, de gratification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non fondés ; que par ailleurs, sa demande d’arriérés de salaires présentée en cours d’instance est irrecevable pour n’avoir pas été soumise au préliminaire de la tentative de conciliation ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué n° 188 rendu le 23 février 1990 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant, déboute D de ses demandes d’indemnités de rupture, de congés payés, de gratification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Déclare irrecevable sa demande d’arriérés de salaire ;

PRESIDENT : M. A. SEK