283 – ARRÊT N° 198 DU 18 MARS 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – ABANDON DE POSTE
RUPTURE IMPUTABLE AU TRAVAILLEUR.
 
 
 
La COUR,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
 
Vu l’article 206 6e du code de procédure
 
ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 décembre 2002), qu’engagé par la société de gardiennage PE… en qualité de gardien du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1998 et affecté à la SI… de DALOA, G soutenait que sous le prétexte fallacieux qu’il a abandonné son poste de travail, de receveur de la SI… procédait à son remplacement, que revenu à Abidjan il était radié des effectifs sans lettre de licenciement et sans motif légitime par la société PE… ; que celle-ci répliquait qu’à la suite de son remplacement pour absences répétées et injustifiées ainsi qu’il ressort de la lettre en date du 05 juin 1999 du receveur de la SI…, G de retour à Abidjan refusait son nouveau poste ainsi que l’offre de réintégration formulée au cours de la tentative de conciliation ; que  par jugement N°882 du 25 mai 2000, le tribunal du travail d’Abidjan, écartant la lettre suscitée comme ne faisant pas foi constatait que les faits reprochés au travailleurs n’étaient pas établis, affirmant qu’aucune lettre de licenciement matérialisant ces faits n’a été adressée au travailleur, que ne reposant sur aucun motif sérieux le licenciement était abusif et allouait diverses indemnités au travailleur ;
 
ATTENDU que pour confirmer le jugement, la Cour d’Appel énonce que : « il résulte du dossier que le premier juge a bien jugé en qualifiant d’abusif le licenciement de G puisque son employeur ne lui a pas notifié par écrit la rupture du lien social… » ;
 
ATTENDU cependant qu’en se déterminant ainsi alors que l’existence même du licenciement et contestée par l’employeur qui invoque, à l’encontre du travailleur, l’abandon de poste, ladite cour par insuffisance des motifs privés sa décision de base légale ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen et d’évoquer ;
 
SUR L’EVOCATION
 
ATTENDU, sur la nature de la rupture des liens contractuels, qu’il est établi comme son contesté expressément par G que lors de la tentative de conciliation l’employeur qui a constaté l’abandon de poste du salarié a vainement offert de le réintégrer dans emploi ; que dès lors, la rupture du contrat de travail est imputable audit salarié et le prive des indemnités de préavis de licenciement, de gratification sur préavis, de prime de transport sur préavis, de dommages – intérêts pour licenciement abusif et non délivrance du certificat de travail ;
 
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ATTENDU, sur les autres demandes, qu’en raison de son salarié mensuel de 30 000F, il y a lieu d’allouer à G :
 
A titre de rappel de reliquats de salaires :
 
    36 607 F – 30 000 F
————————–  x  419 = 92 278 F
                30 
 
 
A titre de rappel de primes de transport :
 
7 100 F x 419
——————- = 114 419 F
         26
 
 
A titre de gratification : 
 
36 607 F  x  419 / 360 =  31 955 F
 
 
Au titre des congés : 36 jours
 
36 607 F  x 36
——————- = 43 928 F
          30 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Evoquant 
 
Condamne la Société PEG…au paiement des sommes suivantes :
  • 92 278 F à titre de rappel de reliquat de salaires ;
  • 114 419 F à titre de rappel de primes de transport ;
  • 31 955 F à titre de gratification ;
  • 43 928 F au titre des congés ;
Déboute G du surplus des ses demandes.
 
PRESIDENT : M. A.  SEKA