280 – ARRÊT N° 274 DU 22 AVRIL 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABANDON DE POSTE – ABSENCE DE PREUVE.


La COUR,

VU les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 décembre 2000) que la radio… engageait le 7 novembre 1993 A en qualité d’informaticien moyennant un salaire mensuel de 441 984 F ; que très tôt il se signalait selon elle par ses absences répétées et injustifiées et profitait de la libération de la filière des communications pour exercer des activités parallèles ; que par note de service du 16 mai 2000, il était suspendu de ses fonctions pour une durée de 8 jours avec incidence sur son salaire, sa reprise de service étant fixée au 26 mai 2000 ; que A ayant contesté cette mesure ne s’était plus présenté à son poste de travail rompant aussi le contrat de travail ;

Attendu que A exposait qu’il avait occupé les fonctions de responsable informatique et des moyens généraux depuis le 7 novembre 1993 au sein de la radio…; qu’à sa grande surprise, une note de service affichée à l’entrée du service le 16 mai 2000 décidait de sa suspension pour négligence dans l’exercice de ses fonctions, qu’ayant sollicité par lettre le lendemain le retrait de cette mesure à son employeur, il était informé en guise de réponse que cette suspension était prononcée pour 8 jours ; qu’à l’expiration de ce délai, il demandait vainement sa réintégration par lettre du 25 mai 2000 ;

Que le 20 novembre 2000 une autre note de service lui interdisait l’entrée de Radio Nostalgie sauf autorisation du Directeur Général ; qu’ayant tenté sans succès de rencontrer les responsables de la radio…, il saisissait le Tribunal de Travail d’Abidjan pour licenciement abusif; que par jugement d’itératif défaut du 21 mai 2002, le Tribunal de Travail d’Abidjan restituait au jugement de défaut du 11 décembre 2001 qui a fait droit à la demande de A son plein et entier effet ; que la Cour d’Appel d’Abidjan reformant ledit jugement par l’arrêt attaqué déclarait le licenciement abusif et condamnait la Radio…à payer à A diverses sommes d’argent à titres d’indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, de gratification, de dommages-intérêts pour non-déclaration à la CNPS, pour non-délivrance du Certificat de Travail et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le déboutant du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas procédé à une enquête pour constater l’abus qu’aurait commis la Radio… lors de la rupture des relations de travail des parties ;

Mais Attendu que si l’article 16.11 du Code du travail dispose que : « la juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et circonstances de la rupture du contrat », cette mesure d’instruction ne s’impose pas obligatoirement au juge qui trouve au dossier les éléments de sa décision de sorte que la Cour d’Appel qui, usant de son pourvoi souverain d’appréciation a relevé sans recourir à une enquête que, la Radio… qui a fondé ses mesures de suspension et d’interdiction de l’accès à ses services à l’égard de A sur ces absences répétées et injustifiées ainsi que sur l’exercice d’activités parallèles, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne justifie d’aucune demande d’explication et que le procès-verbal d’abandon de poste produit par la Radio… a été établie le 12 janvier 2001 soit postérieurement à la note interne d’interdiction d’accès à la Radio datée du 20 novembre 2000, n’a nullement violé l’article 16.11 du Code de Travail d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Radio…contre l’arrêt N° 859 en date du 12 décembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA