278 – ARRÊT N° 278 DU 22 AVRIL 2004 COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – VOL – ABSENCE DE PREUVE.


La COUR,

VU les pièces du dossier,

SUR LE PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 mars 2003) que selon la Société SO…, le 23 juin 2000, Monsieur D, Coordinateur logistique à la SO….surprenait N alors qu’il faisait entrer en complicité avec K une palette de quarante deux (42) casiers de bière « … » dans un magasin contenant du matériel publicitaire ; qu’elle portait donc plainte contre son employé mais le parquet classait l’affaire sans suit ; que cependant, elle le congédiait pour vol ; que celui-ci soutenait pour sa part avoir été engagé par la SO… par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de promotion depuis vingt six (26) ans ; que contre toute attente, il fut convoqué le 23 juin 2000 au Commissariat du 4e arrondissement sur plainte de son employeur qui par la suite mettait fin à son contrat de travail pour faute lourde alors que le parquet avait classé l’affaire sans suite ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan saisi par N déclarait abusif le licenciement intervenu et condamnait la SO… à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis, de gratification, d’indemnité de transport sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non remise de certificat de travail ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant le jugement entrepris déboutait N de ses demandes de gratification, de congés payés et de dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail et confirmait le jugement pour le surplus ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement abusif, estimé que la SO… ne fournit aucune preuve des faits qu’elle impute à N alors que selon le moyen, conformément à l’article 16.11 du Code du Travail, la Cour d’Appel aurait dû entreprendre des diligences à l’effet d’être suffisamment édifiée sur les circonstances de la cause mais s’est contentée des dénégations de N, violant ainsi ledit article ;

Mais Attendu que si l’article 16.11 du Code du travail dispose que « … La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et circonstances de la rupture du contrat », cette mesure d’instruction ne s’impose pas obligatoirement au juge qui trouve au dossier les éléments de sa décision ; qu’en l’espèce la Cour d’Appel, usant de son pouvoir souverain d’appréciation a estimé après examen du dossier de la procédure et sans forcément recourir à une enquête, que la preuve du vol imputé à N n’est pas rapportée ; qu’en statuant ainsi, ladite cour n’a nullement violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT D’ARTICLE 16.3 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 16.3 du Code du À travail en estimant le licenciement intervenu abusif alors que, selon le moyen, la réalité des motifs était avérée ;

Mais attendu que bien qu’aux termes de l’article susvisé l’employeur qui dispose d’un motif légitime peut mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée la Cour d’Appel en la présente cause après analyse des pièces du dossier notamment le procès-verbal de constat qui n’a pas établi qu’il y a eu vol et qui plus est, imputable à N a conclu que le motif du licenciement n’était pas légitime ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.3 du Code du travail ; d’où il suit que ce deuxième moyen en n’est pas davantage fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel de s’être, pour estimer le licenciement abusif, « Focalisée » sur une prétendue absence de preuve des faits reprochés à N alors que, selon le moyen, ceux-ci étaient avérés, le salarié ayant été pris en flagrant délit de vol ;

Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel a, après examen de tous les justificatifs produits par l’employeur relevé que «la SO… soutient que son employé a volé une palette de quarante deux palettes de « ….» ; que cependant, ce ne fournit aucune preuve des faits qu’elle impute à N, alors surtout que celui-ci les conteste fortement ; que le procès-verbal de constat versé par l’employeur n’établit pas qu’il y a eu vol, que même s’il a eu vol, rien ne prouve qu’il est le fait de N» ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de la SO… contre l’arrêt n0 219 en date du 27 mars 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA