LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – VOL.
La COUR,
VU le mémoire produit, Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
VU l’article 206 paragraphe 6 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 février 2003) et les productions, que L, magasinier durant 29 ans au service de la société SEF… et délégué du personnel, licencié après autorisation de l’Inspecteur du travail pour vol de bois perpétré dans le parc à bois de l’employeur, saisissait pour licenciement abusif le Tribunal du Travail de SASSANDRA, lequel, par jugement du 30 octobre 2002 estimait que ledit vol ne présentait pas une extrême gravité dans la mesure où les bois soustraits non seulement avaient été restitués, mais également n’appartenaient pas à l’employeur, et condamnait celui-ci à lui payer, pour faute légère, diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis et de licenciement tout en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
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ATTENDU que pour confirmer le jugement de condamnation, la Cour d’Appel a estimé que c’est à bon droit que le Tribunal a qualifié de « faute simple» le vol de bois en se fondant sur le fait d’une part que cette infraction commise au préjudice d’une autre personne en l’occurrence la société SIF…, ne pouvait affecter gravement les relations contractuelles des parties et d’autre part que l’employeur n’a pas motivé son appel ;
ATTENDU cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé que le travailleur a reconnu qu’il a entrepris le 27 mars 2001 de faire sortir frauduleusement du bois lorsqu’il a été interpellé par la gendarmerie du Port de SAN PEDRO, et a été condamné par le Tribunal Correctionnel de SASSANDRA à un mois d’emprisonnement, la Cour d’Appel qui a minimisé les faits en les qualifiant de faute légère, n’a pas justifié sa décision par insuffisance des motifs ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
ATTENDU que le fait pour L, alors délégué du personnel, d’avoir été pris par les gendarmes en flagrant délit de vol de bois appartenant certes a une tierce personne, mais commis dans le parc a bois de la société SEF…, son employeur, et condamné à une peine d’emprisonnement, entache gravement les relations de travail entre les parties en dépit de l’ancienneté du travailleur et constitue une faute lourde justifiant son licenciement et le privant d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu’il y a donc lieu de débouter le travailleur de ses demandes à ces titres, comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué n021 rendu le 12 février 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant, déboute L de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
PRESIDENT : M. A. SEKA