277 – ARRÊT N° 325 DU 19 MAI 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – ABANDON DE POSTE DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – ABSENCE D’AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL – DOMMAGES-INTERETS (NON) – INDEMNITE SPECIALE


La COUR,

VU le mémoire produit,

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE. DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

VU l’article 206 paragraphe 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

ATTENDU, selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 23 Octobre 1987), que G, B, K et O engagés en qualité d’ouvriers par la société Continentale Développement Industriel dite CDI, puis élus délégués du personnel, se prétendant licenciés le 09 avril 1935 sans motif légitime et sans autorisation de l’Inspecteur du Travail, saisissaient le Tribunal du Travail d’Abidjan lequel, par jugement, du 11 juin 1986 rendu après enquête, les déboutait de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel infirmant le jugement, condamnait l’employeur à payer à chacun desdits salariés diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

ATTENDU que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a considéré que le licenciement de G et 3 autres est abusif en ce qu’il n’a pas été autorisé par l’Inspecteur du travail, en violation de l’article 139 du Code du travail ancien et que par ailleurs l’employeur a refusé de procéder à leur réintégration en dépit des injonctions de l’Inspecteur du travail ;

ATTENDU cependant qu’en décidant ainsi, alors que le défaut d’autorisation du licenciement d’un délégué du personnel par l’inspecteur du travail n’est pas en soi abusif et n’ouvre pas droit à des dommages-intérêts en application de l’article 87 de la convention collective, la Cour d’Appel a, par des motifs insuffisants, privé sa décision de base légale ; que e moyen étant fondé, il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

ATTENDU que G et consorts demandent, chacun, 20 millions de francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une part, de la rupture abusive de leur contrat de travail et d’autre part, du licenciement prononcé par leur employeur sans autorisation de l’inspecteur du Travail alors qu’ils étaient délégués du personnel ;

Mais attendu que s’agissant du premier fondement de la demande, il ressort du Procès-Verbal d’enquête du 28 février 1986 que la société CDI, l’employeur, avait proposé à ses employés d’effectuer désormais 10 heures de travail par jour au lieu de 08 heures en compensation des 15 jours pendant lesquels lesdits employés n’avaient pas pu travailler à cause de la rupture du stock de matériel de production ; que mécontents, les travailleurs avaient quitté les lieux du travail ce jour-là pour ne revenir que le lendemain ; que c’est ainsi que l’employeur les licenciait ; qu’à l’analyse, ce licenciement est justifié par la faute lourde ainsi commise par les salariés, à savoir l’abandon de poste ; qu’ils sont donc mal fondés à demander des dommages-intérêts ; que concernant le second fondement de l’action, à savoir le défaut d’autorisation du licenciement des travailleurs délégués du personnel par l’Inspecteur du Travail, il convient également de déclarer la demande de dommages-intérêts mal fondée, la réparation du préjudice résultant de ce manquement étant assurée, aux termes de l’article 87 précité de la convention collective par des indemnités spéciale et supplémentaire ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Déboute G, B, K et O de leur demande de dommages-intérêts ;

PRESIDENT : M. A. SEKA