276 – ARRÊT N° 334 DU 19 MAI 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

DELEGUE DU PERSONNEL – QUALITE – PREUVE


La COUR,

Vu le mémoire produit,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu, selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 19 juillet 2001), qu’engagé le 27 décembre 1994 par la société PIS…en qualité de chauffeur et licencié le 12 mars 1999 sans autorisation de l’Inspecteur du Travail alors qu’il était selon lui délégué du personnel, N a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan lequel, par jugement du 23 juin 2000 confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt susvisé, a déclaré le licenciement abusif et alloué audit travailleur diverses sommes d’argent à titre d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais l’a débouté de ses demandes de reliquat d’indemnité de licenciement et d’indemnités spéciale et supplémentaire de délégué du personnel ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande du travailleur tendant à obtenir des indemnités spéciale et supplémentaire de délégué du personnel en considérant que la qualité de délégué du personnel de ce dernier n’est pas certaine, alors que ledit travailleur a produit au dossier un procès-verbal d’élection de délégués du personnel daté du 11 février 1998 au moment où il était en service à la société Travaux Publics et Agricoles dite TPA de laquelle il a été muté par lettre du 19 mai 1998 à la société PIS… dont il était aussi délégué du personnel puisque ces deux sociétés appartenaient à S qui utilisait indifféremment le même personnel ; qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas, selon le moyen, donné une base légale à leur décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel a relevé que N, après avoir produit le procès-verbal précité portant l’en-tête de la société TPA alors qu’il travaillait à la société PIS… au moment de son licenciement, s’est réservé dans ses écritures d’appel le droit de rapporter la preuve de sa qualité de délégué du personnel des deux sociétés précitées ; qu’elle en a déduit que cette qualité n’est pas certaine et débouté ledit travailleur de ses demandes d’indemnités de délégué du personnel compte tenu des productions du dossier ; Qu’en se déterminant ainsi, ladite Cour d’Appel a suffisamment et légalement justifié sa décision; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par l’arrêt n°698 en date du 19 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : M. A. SEKA