CHÔMAGE TECHNIQUE – DUREE SUPERIEURE A LA DUREE LEGALE – IRREGULARITE (NON) – RUPTURE DU CONTRAT – RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR – RUPTURE NON ABUSIVE.
La Cour,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE MOYEN UNIOUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE DE L’ABSENCE DE L’INSUFFISANCE DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARlETE DES MOTIFS
Vu l’article 206.6è du code de procédure civile commerciale et administrative
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 février 2003) que S soutient qu’il a été engagé de 11 Juillet 1996 au 18 Juillet 2000 en qualité d’agent sécurité mais qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique par la Société LOS…. son ex-employeur au mépris des dispositions réglementant le licenciement du délégué du personnel suppléant qu’il était ; qu’il a attrait, en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité spéciale et supplémentaire, son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Abidjan qui par jugement de défaut n°002 du 03 janvier 2002 a accédé toutes ses demandes ; que sur opposition de la société LOS…, le Tribunal par jugement d’itératif n°1124 du 31 juillet 2002 a entériné le jugement de défaut ; que sur appel de cette Société qui faisait valoir que la rupture des liens contractuels ; est intervenue à la suite du refus du travailleur d’accepter une seconde période de chômage technique consécutive à celle de la période allant du 21 avril 2000 au 20 juin 2000 et que n’ayant pas pris l’initiative de la rupture les formalités relatives au licenciement du délégué du personnel ne s’imposaient pas à elle, la Cour d’Appel, reformant le jugement, a estimé que l’initiative de la rupture est le fait du travailleur, que le licenciement imputable à l’employeur est légitime, déboute S de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et confirme le jugement pour le surplus ;
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Attendu que pour statuer ainsi la Cour d’Appel a énoncé « …que si l’article 15.11 alinéa 4 du code du travail édicte que la mise en chômage technique ne peut être imposée au salarié en une ou plusieurs fois pendant plus de deux mois, il n’interdit pas à l’employeur d’aller au-delà du délai prescrit puisqu’il précise que passé le délai de deux mois le salarié peut se considérer comme licencié… qu’en refusant le renouvellement de la mesure de chômage technique, S a pris l’initiative de la rupture qui cependant incombe à l’employeur ; qu’il s’agit donc d’un licenciement légal qui ne saurait se couvrir d’abus ; qu’il échet d’infirmer le jugement sur ce point ; Considérant par ailleurs que l’initiative de la rupture a été prise par l’employeur, que cette initiative dispense dès lors l’employeur de requérir l’autorisation de l’inspecteur du travail ; considérant que le licenciement étant légitime il convient de débouter S de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif » ;
Attendu cependant que la Cour d’Appel, en confirmant le jugement d’itératif défaut sur les indemnités spéciale et supplémentaire du délégué du personnel sans spécifier le mode de calcul et surtout sans tirer les conséquences de son affirmation selon laquelle l’employeur était dispensé des formalités relatives au licenciement du délégué du personnel en raison de la rupture du contrat par le travailleur objet d’une mesure de chômage technique, s’est déterminée par des motifs obscurs et contradictoires privant sa décision de base légale ; qu’il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES LIENS CONTRACTUELS
Attendu qu’aux termes de l’article 15.11 alinéa 4 du code du travail : «la mise en chômage technique ne peut être imposée au salarié, en une ou plusieurs fois pendant plus de deux mois au cours d’une même période de douze mois. Passé le délai de deux mois, le salarié a la faculté de se considérer comme licencié. Avant ce délai, il conserve le droit de démissionner. L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales est informé sans délai de toute décision de mise en chômage technique ou de son renouvellement » ; qu’il s’ensuit en l’espèce que le chômage technique prononcé pour quatre mois n’est pas irrégulier mais ouvre, au profit du travailleur, la faculté de se considérer comme licencié ; que la rupture du contrat intervenue après deux mois de chômage technique étant donc imputable à l’employeur, elle ne revêt pas un caractère abusif ;
DES DEMANDES EN PAIEMENT
Attendu que la rupture n’étant pas abusive S est mal fondé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’il y a lieu de le débouter de sa demande ;
Attendu, sur la demande d’indemnités spéciale et supplémentaire qu’aux termes de l’article 87 alinéa 6 de la convention collective : «Si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié 8 jours après la réception de la lettre (le demande de réintégration il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire égale à 12 mois de salaire brut lorsqu’il compte de 1 à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise » ; qu’en l’espèce, la Société LOS… ne conteste pas les allégations de S qui soutient avoir vainement sollicité sa réintégration par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2000 ; qu’il y a lieu d’allouer au travailleur en raison de son ancienneté de 04 ans et de son salaire de 44.000 F :
Au titre de l’indemnité spéciale : 44.000 F x 4,5 mois = 198.000 F
Au titre de l’indemnité supplémentaire : 44.000 F x 12 = 528.000 F
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
EVOQUANT :
Condamne la Société LOS… à payer à S les sommes de :
- 198.000 F au titre de l’indemnité spéciale,
- 528.000 F au titre de l’indemnité supplémentaire.
Déboute le travailleur du surplus de ses demandes.
PRESIDENT : M. A. SEKA