268 – ARRÊT N° 505 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS – SALAIRE – LIEN DE SUBORDINATION


La COUR,

Vu la requête en date du 26 mai 1987 aux fins de pourvoi en cassation ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, n°525 du 24 Octobre 1986) que le docteur A…, ayant travaillé en qualité de médecin à la clinique privée du docteur R dès le 1erjuin 1976, était remercié en 1983, était remercié en 1963 pour motifs économiques ; qu’estimant son licenciement abusif, il saisissait et obtenait du Tribunal du travail d’Abidjan diverses sommes d’argent, par jugement n°18 du 29 mai 1984, que sur appel du docteur R, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt présentement attaqué, confirmait le jugement ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider que le docteur A était lié au docteur R par un contrat de travail, retenu le seul critère de rémunération, alors que, selon le pourvoi, l’article 1er du Code du travail dispose que pour avoir la qualité de travailleur salarié il faut s’être engagé à mette son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne ; et que l’article 9 du code de déontologie médicale du 31 juillet 1962 dispose que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ; que ce faisant, sans même rechercher s’il existait un lien de subordination entre les parties, la Cour d’Appel à violé l’article visé au moyen ; que sa décision mérite cassation ;

Mais attendu que pour décider comme elle l’a fait la Cour d’Appel a relevé « qu’il ressort des propres écritures du docteur R qu’au moment où il engageait A dans la clinique, celui-ci n’était pas encore médecin et se trouvait en instance de soutenance de thèse ; qu’il s’en suit qu’au moment de son embauche l’intimé n’était pas concerné par les dispositions de l’article 9 du code de déontologie médicale du 31 juillet 1962 ; « qu’il résulte de ce qui précède que la Cour d’Appel n’a pas retenu le seul critère de salaire pour décider qu’il existait un contrat de travail entre les parties ; qu’elle a également relevé qu’A, qui n’était pas encore docteur en médecine au moment de son embauche, ne pouvait tomber sous le coup des dispositions de l’article 9 et se trouvait sous la subordination et l’autorité de son employeur le docteur R ; qu’il suit que la Cour d’Appel d’Abidjan, qui a bien pris en compte, non seulement le critère de salaire mais également celui de subordination, n’a pas violé les disposition de l’article visé au moyen ; que ledit moyen de cassation n’étant pas fondé, il convient de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par R contre l’arrêt n°525 en date du 24 octobre 1986 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA