267 – ARRÊT N° 510 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE


CHÔMAGE TECHNIQUE – ACCEPTATION PAR LE TRAVAILLEUR (NON) – ABSENCE D’INFORMATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL – ABUS DE DROIT DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL (NON) – DIFFEREND DU TRAVAIL – REGLEMENT AMIABLE – REGLEMENT DEFINITIF DU DIFFEREND (OUI)


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE TIREE DE L’ERREUR DANS L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Attendu qu’aux termes de ce texte, « l’employeur peut à la suite de diminution d’activité ou de tout autre événement, procéder à un arrêt de travail après avoir informé les délégués du personnel et l’Inspecteur du travail. La suspension provisoire des contrats de travail qui en découle ne peut être effective sans l’accord préalable des travailleurs concernés, faute de quoi, ces contrats de travail sont considérés comme rompus du fait de l’employeur » ;

Vu ledit texte ;

Attendu, selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel de BOUAKE, 28 février 1990), que la société AD… se prévalant de difficultés économiques ainsi que des nombreux mauvais comportements de KS, son ex-conducteur d’engin, proposait à celui-ci la suspension de son contrat de travail pour trois mois ; que s’y étant opposé, ledit travailleur saisissait et obtenait de l’Inspecteur du travail le règlement amiable du différend, à hauteur de la somme de 702.000 F au titre des droits de rupture ; qu’il fit citer par la suite son ex-employeur devant le Tribunal du travail de DIMBOKRO qui lui allouait la somme de 3.234.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif, par jugement du 17 octobre 1989 confirmé par l’arrêt attaqué ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la Cour d’Appel a considéré que le chômage technique décidé unilatéralement par la société AD… sans le consentement du travailleur devant les délégués du personnel et sans en informer l’Inspecteur du travail confère à la décision un caractère abusif et rend ainsi illégitime le licenciement opéré ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que la non acceptation par le travailleur du chômage technique proposé et la non information de l’Inspecteur du travail de cette mesure ne constituent pas en soi un abus du droit de suspension du contrat de travail reconnu à l’employeur par l’article 24 susvisé de la convention collective, ni ne s’analysent en un licenciement abusif générateur de dommages-intérêts, la Cour d’Appel a fait une application erronée de ce texte ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni les deux premières branches du premier moyen, ni le second moyen, et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de règlement amiable établi le 23 mai 1989, par l’Inspecteur du travail que les parties ont transigé conformément à l’article 159 alinéa 1 du code du travail ancien alors applicable, mettant ainsi définitivement fin à leur différend ; qu’il convient dès lors de déclarer KS irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué

Evoquant,

Déclare KS irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : M. A. SEK