269 – ARRÊT N° 277 DU 18 JUILLET 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – PREAVIS – EXECUTION
 
 
La COUR,
 
Vu les mémoires produits ;
 
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 16.6 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL
 
Attendu, selon l’arrêt social confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 27 mars 2003), que K avait été engagé le 1er octobre 1996 par la société FED…en qualité de Consultant Gestionnaire; que son employeur, après une demande d’explication suivie de la réponse du travailleur, le licenciait le 17 mars 2000 pour l’avoir dénigré, pour avoir protesté contre le non paiement du reliquat du salaire de février 2000 en s’absentant sans autorisation, pour avoir travaillé au bureau pour son compte personnel A et G, l’épouse de l’employeur, en tentant de leur arracher ce document compromettant, provoquant chez la dernière nommée des blessures corporelles ; que s’étant estimé abusivement licencié, le travailleur sollicitait et obtenait, par jugement du 26 juillet 2002 du tribunal du travail d’Abidjan, la condamnation de son ex-employeur à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnité de rupture, de gratification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et délivrance d’un certificat de travail non conforme ;
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en allouant une indemnité de préavis au travailleur alors que celui-ci, ainsi qu’il a été démontré, s’est rendu coupable de nombreuses fautes privatives de cette indemnité, violé l’article 16.6 alinéa 2 du code du travail ;
 
Mais attendu qu’aux termes de ce texte, la rupture du contrat de travail peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente ; que dès lors, la Cour d’Appel qui, usant de son pouvoir d’appréciation a énoncé après analyse des éléments du dossier que le licenciement de K ne repose sur aucun motif réel et sérieux, n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
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Sur le premier moyen de cassation pris en ses quatre branches et tiré du défaut de base légale  résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
 
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, d’une part « véritablement erré en déclarant le licenciement abusif, alors que monsieur K s’est rendu coupable de faute lourde », d’autre part condamné la société FED…à payer au travailleur une gratification alors que celle-ci, qui n’est pas un élément du salaire, n’a jamais été payée aux employés de l’entreprise, d’autre part alloué des dommages-intérêts au travailleur pour délivrance d’un certificat de travail non conforme alors que ce dernier n’avait pas eu besoin de ce document pour se faire embaucher après la rupture du contrat, étant entendu qu’un autre certificat de travail lui a été remis, et enfin accordé audit travailleur une indemnité de licenciement en dépit des nombreuses fautes lourdes dont l’agression de madame G, commises par le salarié, le privant de l’indemnité de licenciement ; 
 
Mais attendu que le moyen s’est borné à reprendre et commenter abondamment les faits sans nulle part préciser ni indiquer, afin de permettre à la juridiction suprême d’exercer son contrôle, les éléments de l’arrêt déféré caractérisant l’absence, l’insuffisance, l’obscurité ou la contrariété de ses motifs et constituant au sens de l’article 206 paragraphe 6 du Code de Procédure Civile le manque de base légale reproché à cette décision ; D’où il suit que ce moyen ne peut être non plus accueilli ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par la société contre l’arrêt n°1112 en date du 20 juillet 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
 
PRESIDENT : M. A.  SEKA