LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – NON RESPECT DE LA REGLEMENTATION DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE VENTE DE BILLET D’AVION
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 27 décembre 2002 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23-3 ET 23-5 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, n°509 du 13 juin 2002) qu’embauchée le 17 février 2000 par la société MON… en qualité d’agent de comptoir au salaire mensuel de 300.000 F, dame F épouse M a été licencié le 14 juin 2001 après une lettre de demande d’explication à elle remise et relative à un billet d’avion qu’elle a émis de manière frauduleuse ; qu’estimant son licenciement abusif parce qu’intervenu alors qu’elle était en état de grossesse, dame F a assigné son ex-employeur devant le tribunal du travail d’Abidjan en paiement de dommages-intérêts et en restitution de la somme de 76.024 F retenue par la société MON… pour ses absences ; que par jugement n°17 du 08 janvier 2002 le tribunal du travail a fait droit à ses demandes en lui accordant la somme de 3.600.000 F pour les dommages-intérêts ; que sur appel de l’employeur, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt présentement attaqué, a réformé le jugement querellé et, statuant à nouveau, a dit que le licenciement intervenu était justifié par la faute lourde de la salariée et a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que le licenciement était justifié par la faute lourde de la salariée, alors que, selon le pourvoi, cette dernière n’a pas été licenciée pour faute simple matérialisée par sa mauvaise manière de servir, son insoumission…, ainsi que cela résulte de la lettre de licenciement ; qu’elle a, en conséquence, perçu de son employeur l’intégralité de ses droits de rupture ; que la sanction de licenciement étant intervenue tardivement la faute à la base dudit licenciement ne peut être considérée comme lourde ; que l’affirmation de la Cour suivant laquelle les faits reprochés à la salariée sont de nature à rendre à rendre impossible le maintien des liens contractuels est erronée puisque l’article 23-3 du code du travail ne s’entend pas pour tout fait relatif à la vie de la société mais étranger aux rapports individuels nés du contrat de travail, comme la fermeture de l’entreprise notamment ; ce qui n’est pas le cas pour le licenciement litigieux ; que statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles 23-3 et 23-5 du code du travail ; que sa décision doit être cassée ;
Mais attendu que la Cour d’Appel a relevé que dame F a émis et délivré un bille d’avion en faveur d’une cliente, sans aucun mode de paiement en contrepartie et sans autorisation de son employeur, contrevenant ainsi à la réglementation de l’entreprise en matière de vente de billet d’avion ; qu’au surplus, elle n’a pas rempli le bordereau de livraison nécessaire dans le mode de règlement « INV » réservé exclusivement aux clients ayant un comte auprès de l’agence, ce qui n’était pas le cas de la cliente ; qu’ainsi, à la clôture de l’état des ventes le 14 avril 2001 il n’y avait aucune trace de ce billet d’avion émis pourtant le 02 avril 2001 et qui ne sera découvert que le 09 avril 2001 ; que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a conclu que ces faits qui ne sont pas liés à l’état de grossesse de dame F, sont constitutifs de faute lourde justifiant son licenciement ; qu’il suit que la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions des articles visés au moyen unique de cassation ; qu’il convient de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par F, épouse M contre l’arrêt n°509 en date du 13 juin 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : M. A. SEKA